Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Chapitre II : Identité des producteurs et normes de présentation des recommandations d'investissement
Elle est élaborée avec probité, équité et impartialité.
Elle est présentée de façon claire et précise.
La recommandation d'investissement indique expressément et d'une façon bien apparente l'identité du responsable de sa production. Dans le cas où elle est diffusée par un tiers, ce tiers mentionne sa propre identité sur le support de diffusion.
La recommandation d'investissement ou le support de diffusion mentionnent également le nom de l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, chacune de ces personnes.
Le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré la recommandation d'investissement figure sur celle-ci.
La recommandation d'investissement est diffusée avec diligence afin de conserver son actualité.
1° Les faits mentionnés dans la recommandation d'investissement soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;
2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, la recommandation d'investissement le signale clairement ;
3° L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;
4° Toutes les sources importantes de la recommandation d'investissement soient indiquées ;
5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un quota d'émission soit résumée d'une manière appropriée ;
6° La signification de toute recommandation émise telle que " acheter ", " vendre " ou " conserver ", éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;
7° La fréquence prévue des mises à jour de la recommandation d'investissement soit publiée ;
8° La date à laquelle la recommandation d'investissement a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente ainsi que la date et l'heure du cours de tout quota d'émission mentionné ;
9° Lorsqu'une recommandation d'investissement diffère d'une recommandation concernant le quota d'émission, émise au cours des douze mois précédents par la même personne, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.