Code de la défense
Sous-section 2 : Obligations des fournisseurs et des destinataires
1° S'assure que les produits qu'il s'apprête à transférer sont conformes aux conditions fixées dans la licence générale ;
2° Informe, préalablement à tout transfert, le destinataire, par le biais d'une mention expresse figurant dans le contrat ou tout autre acte liant, des conditions portant sur les produits qu'il s'apprête à transférer, notamment les restrictions relatives à la non-réexportation, à l'intégration ou à l'utilisation finale. Cette mention est portée en français et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client.
II. ― Le fournisseur titulaire d'une licence individuelle ou globale de transfert mentionne de façon expresse sur tous documents commerciaux pertinents qu'il s'agit de produits liés à la défense transférés à destination d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette mention est complétée par la désignation du pays de destination, ainsi que par la date de délivrance et le numéro de l'autorisation qui se rapporte au transfert concerné.
Nota
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
1° La description des produits liés à la défense et leurs références dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-9 ;
2° La quantité et la valeur des produits liés à la défense concernés ;
3° Les dates de transfert ;
4° Les noms et adresses des destinataires ;
5° L'utilisation et l'utilisateur final du produit lié à la défense, s'ils sont connus ;
6° La preuve établissant que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l'exportation dont la licence de transfert est assortie.
Un arrêté du ministre de la défense précise en tant que de besoin le contenu de ce registre.
II. ― Préalablement à leur première opération de transfert, les fournisseurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où le registre des transferts peut être consulté ainsi que les documents justificatifs.
III. ― En cas de cessation d'activité, le registre des transferts doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
Nota
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
1° La description des produits liés à la défense et leurs références dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-9 ;
2° La quantité et la valeur des produits liés à la défense concernés ;
3° Les dates de transfert ;
4° Les noms et adresses des destinataires ;
5° L'utilisation et l'utilisateur final du produit lié à la défense, s'ils sont connus ;
6° L'indication de ce que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l'exportation dont la licence de transfert est assortie.
Un arrêté du ministre de la défense précise en tant que de besoin le contenu de ce registre.
II. ― Préalablement à leur première opération de transfert, les fournisseurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où peuvent être consultés le registre des exportations ainsi que les documents justificatifs.
III. ― En cas de cessation d'activité, le registre des transferts doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
Nota
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
Nota
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.