Sous-section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité
Article R327-44 consolidé du Sunday, July 1, 2012, transféré le Tuesday, January 1, 2013
La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 327-41 est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
Article R327-45 consolidé du Sunday, July 1, 2012, transféré le Tuesday, January 1, 2013
Le délai dans lequel la demande de paiement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité doit être présentée est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime forfaitaire pour reprise d'activité.
Article R327-46 consolidé du Thursday, November 1, 2012, transféré le Tuesday, January 1, 2013
Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation mentionnée à l'article L. 327-20 n'est pas versée si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
Article R327-47 consolidé du Sunday, July 1, 2012, transféré le Tuesday, January 1, 2013
Les sommes indûment perçues au titre de la prime forfaitaire pour reprise d'activité ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant de la prime forfaitaire.