Sous-section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité
Article R327-44 consolidé du dimanche 1 juillet 2012, transféré le mardi 1 janvier 2013
La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 327-41 est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
Article R327-45 consolidé du dimanche 1 juillet 2012, transféré le mardi 1 janvier 2013
Le délai dans lequel la demande de paiement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité doit être présentée est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime forfaitaire pour reprise d'activité.
Article R327-46 consolidé du jeudi 1 novembre 2012, transféré le mardi 1 janvier 2013
Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation mentionnée à l'article L. 327-20 n'est pas versée si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
Article R327-47 consolidé du dimanche 1 juillet 2012, transféré le mardi 1 janvier 2013
Les sommes indûment perçues au titre de la prime forfaitaire pour reprise d'activité ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant de la prime forfaitaire.