Code rural et de la pêche maritime
Sous-paragraphe 1 : Champ d'application de la cotisation de solidarité.
Toutefois, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise visée à l'alinéa précédent peut être réduite par le préfet, après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles, jusqu'à 1/10 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
Pour l'application des deux alinéas précédents, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation, l'activité professionnelle agricole au sens de l'article L. 722-1 (1° à 5°), que doivent exercer leurs dirigeants pour être redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être compris entre 150 et 1200 heures par an.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation, l'activité professionnelle agricole au sens de l'article L. 722-1 (1° à 5°), que doivent exercer leurs dirigeants pour être redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être compris entre 150 et 1200 heures par an.
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimale d'assujettissement, l'activité agricole au sens de l'article L. 722-1, que doivent exercer leurs dirigeants, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200 heures par an.
Pour l'application du présent article, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.
La cotisation de solidarité dont sont redevables les associés de sociétés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 731-24 est acquittée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est située la société qui effectue la déclaration prévue au quatrième alinéa du même article.
Les personnes mentionnées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 sont dénommées cotisants de solidarité.
Les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont dénommées cotisants de solidarité.