Code des transports
Paragraphe 1 : La saisie
Celui-ci contient, à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de son bateau ;
3° Indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié.
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il est agi ;
2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ;
3° La somme en principal, intérêts et frais, dont il est poursuivi le paiement ;
4° L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
5° Le nom du propriétaire ;
6° Le nom et la devise, le type, le port en lourd du bateau, le numéro et le lieu de son immatriculation.
Il fait l'énonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et approvisionnements.
Il est établi un gardien, qui signe le procès-verbal, à peine de nullité.
Si le propriétaire est domicilié hors de France et non représenté, les citations et les significations seront données ainsi qu'il est prescrit par les articles 683 à 688 du code de procédure civile.
Cette transcription rend le bien indisponible.
Le procès-verbal de saisie cesse de plein droit de produire ses effets si, dans les deux ans de sa transcription, il n'a pas été mentionné en marge de cette transcription un jugement constatant la vente du bien saisi.
Le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions dans les huit jours de la transcription du procès-verbal de saisie et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation.
Elle doit être faite trois jours avant l'audience.
L'accomplissement des formalités de dénonciation est transcrit au greffe du tribunal de commerce visé au premier alinéa.
Le procès-verbal de saisie est transcrit sur le registre mentionné à l'article L. 4121-2 dans un délai de trois jours. Sous réserve des dispositions de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables.
La transcription du procès-verbal rend le bien indisponible.
Le procès-verbal de saisie cesse de plein droit de produire ses effets si, dans les deux ans de sa transcription, il n'a pas été mentionné en marge de cette transcription un jugement constatant la vente du bien saisi.
Le greffe qui a procédé à l'inscription délivre les états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce portant sur le bateau dans les huit jours de la transcription du procès-verbal de saisie et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation.
Elle doit être faite trois jours avant l'audience.
L'accomplissement des formalités de dénonciation est transcrit au registre mentionné au premier alinéa.
Nota
Le juge de l'exécution tranche par ailleurs toutes contestations soulevées devant lui.