Code des transports
Section 1 : Bateaux de commerce
Toutefois, dans les conditions prévues par la présente section, le conducteur est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA, PB, PC ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance.
1° Aux trafics ;
2° A l'équipage du bâtiment ;
3° Aux temps de repos, telles qu'elles sont établies par la législation de l'Union européenne ou par la législation nationale ;
4° A certaines voies d'eau.
1° Les détenteurs d'un certificat de capacité des catégories “ PA ” et “ PC ” ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance ;
2° Les détenteurs d'un certificat de capacité de catégorie “ PB ”, sous les conditions énoncées à l'article R. 4231-11 ;
3° Les personnes conduisant des bateaux non motorisés ou, s'ils sont motorisés, dont la puissance ne dépasse pas 4,5 kW, et autorisés à transporter, au plus, douze passagers.
1° Les détenteurs d'un certificat de capacité des catégories “ PA ” et “ PC ” ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance ;
2° Les détenteurs d'un certificat de capacité de catégorie “ PB ”, sous les conditions énoncées à l'article R. 4231-11 ;
3° Les personnes conduisant des bateaux non motorisés ou, s'ils sont motorisés, dont la puissance ne dépasse pas 4,5 kW, et autorisés à transporter, au plus, douze passagers ;
4° Les personnes intervenant dans l'exploitation des bateaux ou engins flottants utilisés par les forces armées, les autorités militaires et civiles chargées de la police et des secours et les administrations effectuant des missions de service public sur les eaux intérieures nationales.
1° Sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime ;
2° Sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques ;
3° Au radar.
II.-Une autorisation spécifique est également requise lorsqu'il conduit :
1° Des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ;
2° Des gros convois.
III.-Les conditions d'application des I et II sont précisées par arrêté.
Les certificats de qualification de l'Union européenne relatifs à des opérations spécifiques sont valables pour une durée maximale de cinq ans.
Lorsque le conducteur fait l'objet d'une sanction ou d'une condamnation pour une infraction ou un délit concernant la navigation intérieure, ses certificats de qualification lui sont retirés.
II.-Les certificats de capacité “ PB ”, délivrés avant la date mentionnée au I, demeurent valables uniquement sur les eaux intérieures non reliées à une voie d'eau intérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur les plans d'eau définis à l'article R. 4231-11, sans limitation de durée.
Les certificats de capacité des catégories “ PA ” et “ PC ” demeurent valables sans limitation de durée.
III.-Avant le 18 janvier 2032, les conducteurs ainsi que les autres titulaires des certificats et des attestations spéciales mentionnés au I demandent à l'autorité qui les a délivrés, un certificat de qualification de l'Union européenne conformément à la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure.
La recevabilité de cette demande est subordonnée à la double condition qu'ils justifient de leur identité et de leur aptitude médicale dans les conditions fixées par l'article R. 4231-9-1.
IV.-Lorsque des membres d'équipage de pont sollicitent un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membres d'équipage de pont, celui-ci ne leur est délivré que s'ils justifient d'un nombre d'heures de navigation, fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
A l'occasion de ce remplacement, il ne peut leur être délivré qu'un certificat de qualification de l'Union européenne correspondant à un niveau de compétences similaire ou inférieur à celui du certificat qu'ils détenaient.