Code des transports
Article R4231-11
Ce certificat est délivré, après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés ainsi que sur la connaissance du secteur de navigation retenu.
Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont, dont la durée et les modalités d'attestation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
En tenant compte du nombre de jours de formation pratique effectué par le demandeur, le certificat mentionne le type de bateaux, le nombre maximal de passagers transportables, les parcours ainsi que les périodes de navigation pour lesquels il est valable.