LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
Chapitre Ier : Dispositions diverses
- LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013Art. 83
- Code de l'éducationArt. L721-1
- Code de l'éducationArt. L721-3
- Code de l'éducationArt. L831-1
- Code de l'éducationArt. L831-1
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 D
- Code de l'éducationArt. L811-3
- Code de l'éducationArt. L822-1
- Code de l'éducationArt. L821-1
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L311-8
Elle a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement sur toute question concernant la santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de l'art de guérir.
Ses membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.
II.-L'Académie nationale de médecine s'administre librement. Ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes.
L'administration de l'Académie est assurée par un secrétaire perpétuel, un bureau et un conseil d'administration.
L'Académie peut recevoir des dons et des legs.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005IV.-Les statuts de l'Académie nationale de médecine sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.Art. 3
- Code de la rechercheArt. L328-1
- Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004Art. 7
- Loi n°82-610 du 15 juillet 1982Art. 3, Art. 10, Art. 15, Art. 17, Art. 22
- LOI n°2009-972 du 3 août 2009Art. 42
Au sein du nouvel établissement, les personnels contractuels de droit privé sont représentés, au même titre que les personnels de droit public, par le comité technique, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la commission consultative paritaire de l'établissement. Les livres Ier et III de la deuxième partie du code du travail ne s'appliquent pas.