Code de l'éducation
Sous-section 1 : Dispositions communes
Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant le 29 septembre 1985 demeurent valides.
Nota
Sont régis par les dispositions des articles D. 635-1 et D. 635-5 du code de l'éducation, et D. 4151-1 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, les étudiants qui ont validé la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique, avant le 1er septembre 2024.
Pour être admis à poursuivre des études de sage-femme, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche (UFR) médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année commune aux études de santé.
Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ou autorisés à poursuivre leurs études dans les universités organisant la formation initiale des sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les UFR médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Nota
Nota
Les étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.
Les étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.
Nota
Sont régis par les dispositions des articles D. 635-1 et D. 635-5 du code de l'éducation, et D. 4151-1 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, les étudiants qui ont validé la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique, avant le 1er septembre 2024.