Code de l'éducation
Sous-section 2 : Accès à la formation
1° Par la voie scolaire, dans les lycées publics et privés sous contrat ;
2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation professionnelle déclarés conformément aux dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail ;
3° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du même code.
1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ;
2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation professionnelle déclarés conformément aux dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail ;
3° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du même code.
Une validation partielle du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique peut être obtenue par la voie de la validation des études supérieures.
Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ne peut être obtenu, totalement ou partiellement, par la voie de la validation d'acquis personnels ou d'acquis de l'expérience.
Nota
1° Soit du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;
2° Soit du brevet de technicien ;
3° Soit d'un diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles ;
4° Soit des conditions fixées par l'article D. 613-40.
1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;
2° Soit d'un diplôme classé au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles.
Nota
Les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.