Code de l'éducation
Sous-section 1 : Le service universitaire des étudiants étrangers
Les dispositions de la présente section sont applicables aux centres universitaires.
1° Informer les étudiants étrangers des programmes d'études et de recherche et des possibilités d'accueil pédagogique de l'université ou du groupement d'universités ;
2° Examiner la connaissance de la langue française des étudiants étrangers et leur aptitude à suivre les enseignements qu'ils choisissent ;
3° Vérifier si les diplômes étrangers en vertu desquels ils demandent leur inscription dans une ou plusieurs unités de formation et de recherche peuvent faire l'objet d'une équivalence en vue de la poursuite des études envisagées ;
4° Assurer la mise en œuvre, en liaison avec les unités de formation et de recherche éventuellement concernées, de cours spéciaux d'initiation, destinés à mettre les étudiants étrangers au niveau des enseignements choisis, ainsi que des cours de langue et de civilisation françaises destinés aux étudiants étrangers. Ces cours seront organisés dans le cadre de conventions passées conjointement avec le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des affaires étrangères ;
5° Assurer la mise en œuvre de cours destinés à la formation de professeurs étrangers de langue et de civilisation françaises. Ces cours seront organisés dans le cadre de conventions passées conjointement avec le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des affaires étrangères.
Le directeur est désigné par le président de l'université, sur proposition du conseil du service universitaire des étudiants étrangers. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.
1° Le président de l'université ou son représentant, président ;
2° Le directeur du service universitaire des étudiants étrangers ;
3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
4° Le représentant dans l'académie de l'organisme, chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
5° Des représentants élus du conseil d'administration dont le nombre est fixé par le statut visé à l'article D. 714-9 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président de l'université, sur proposition des autres membres du conseil du service ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.
1° Le président de l'université ou son représentant, président ;
2° Le directeur du service universitaire des étudiants étrangers ;
3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
4° Le représentant dans la région académique de l'organisme, chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
5° Des représentants élus du conseil d'administration dont le nombre est fixé par le statut visé à l'article D. 714-9 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président de l'université, sur proposition des autres membres du conseil du service ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.