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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D714-12
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 2 : Les services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers
Sous-section 1 : Le service universitaire des étudiants étrangers
Article D714-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 21, 2013
Les dépenses en personnel et en matériel du service universitaire des étudiants étrangers sont imputées sur le budget de l'université.
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