Code de l'éducation
- Partie réglementaire
Paragraphe 7 : Bénéfice des responsabilités et compétences élargies
Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles R. 719-51 à R. 719-112.