LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
Section 3 : Dispositions relatives à la gestion des personnels de la défense
II. ― Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la solde afférente à l'indice correspondant à l'échelon unique pour les colonels, au deuxième échelon pour les autres officiers, ou au troisième échelon pour les sous-officiers, du grade immédiatement supérieur au grade détenu, depuis cinq ans au moins, par l'intéressé.
Toutefois, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente à l'indice correspondant au dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu par l'intéressé auquel celui-ci aurait pu prétendre s'il avait été radié des cadres après avoir atteint la limite d'âge mentionnée au I du présent article, si cette solde est supérieure à celle mentionnée au premier alinéa du présent II.
Dans tous les cas, lorsque l'échelon concerné comprend plusieurs indices, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente au premier indice de l'échelon.
Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux mentionnés au 2° de l'article L. 11 du même code que l'intéressé aurait accomplis s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. A ces services s'ajoutent les bonifications prévues aux c, d et i de l'article L. 12 dudit code, la troisième étant celle qui aurait été accordée à l'intéressé s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. Le pourcentage maximal fixé à l'article L. 13 du même code peut être augmenté de cinq points du fait des bonifications accordées en application des c et d du même article L. 12.
Les coefficients de minoration et de majoration prévus à l'article L. 14 dudit code ne s'appliquent pas à la pension prévue par le présent article.
III. ― Le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité.
La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 37 et 38 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.
IV. ― Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le nombre de militaires, par grade et par corps, pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour l'année 2014, cet arrêté est publié au plus tard le 1er août de l'année précédant celle pour laquelle il fixe un contingent.
II. ― Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la solde afférente à l'indice correspondant à l'échelon unique pour les colonels, au deuxième échelon pour les autres officiers, ou au troisième échelon pour les sous-officiers, du grade immédiatement supérieur au grade détenu, depuis deux ans au moins, par l'intéressé.
Toutefois, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente à l'indice correspondant au dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu par l'intéressé auquel celui-ci aurait pu prétendre s'il avait été radié des cadres après avoir atteint la limite d'âge mentionnée au I du présent article, si cette solde est supérieure à celle mentionnée au premier alinéa du présent II.
Dans tous les cas, lorsque l'échelon concerné comprend plusieurs indices, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente au premier indice de l'échelon.
Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux mentionnés au 2° de l'article L. 11 du même code que l'intéressé aurait accomplis s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. A ces services s'ajoutent les bonifications prévues aux c, d et i de l'article L. 12 dudit code, la troisième étant celle qui aurait été accordée à l'intéressé s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. Le pourcentage maximal fixé à l'article L. 13 du même code peut être augmenté de cinq points du fait des bonifications accordées en application des c et d du même article L. 12.
Les coefficients de minoration et de majoration prévus à l'article L. 14 dudit code ne s'appliquent pas à la pension prévue par le présent article.
III. ― Le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité.
La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 37 et 38 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.
IV. ― Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le nombre de militaires, par grade, pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour l'année 2016, cet arrêté est publié au plus tard le 1er août de l'année précédant celle pour laquelle il fixe un contingent.
II. ― Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la solde afférente à l'indice correspondant à l'échelon unique pour les colonels, au deuxième échelon pour les autres officiers, ou au troisième échelon pour les sous-officiers, du grade immédiatement supérieur au grade détenu, depuis deux ans au moins, par l'intéressé.
Toutefois, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente à l'indice correspondant au dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu par l'intéressé auquel celui-ci aurait pu prétendre s'il avait été radié des cadres après avoir atteint la limite d'âge mentionnée au I du présent article, si cette solde est supérieure à celle mentionnée au premier alinéa du présent II.
Dans tous les cas, lorsque l'échelon concerné comprend plusieurs indices, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente au premier indice de l'échelon.
Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux mentionnés au 2° de l'article L. 11 du même code que l'intéressé aurait accomplis s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. A ces services s'ajoutent les bonifications prévues aux c, d et i de l'article L. 12 dudit code, la troisième étant celle qui aurait été accordée à l'intéressé s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. Le pourcentage maximal fixé à l'article L. 13 du même code peut être augmenté de cinq points du fait des bonifications accordées en application des c et d du même article L. 12.
Les coefficients de minoration et de majoration prévus à l'article L. 14 dudit code ne s'appliquent pas à la pension prévue par le présent article.
III. ― Le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité.
Le premier alinéa du présent III ne s'applique pas au bénéficiaire de la pension qui s'engage en qualité de sapeur-pompier volontaire.
La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 37 et 38 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.
IV. ― Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le nombre de militaires, par grade, pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour l'année 2016, cet arrêté est publié au plus tard le 1er août de l'année précédant celle pour laquelle il fixe un contingent.
II. ― Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la solde afférente à l'indice correspondant à l'échelon unique pour les colonels, au deuxième échelon pour les autres officiers, ou au troisième échelon pour les sous-officiers et officiers mariniers, du grade immédiatement supérieur au grade détenu, depuis deux ans au moins, par l'intéressé.
Toutefois, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente à l'indice correspondant au dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu par l'intéressé auquel celui-ci aurait pu prétendre s'il avait été radié des cadres après avoir atteint la limite d'âge mentionnée au I du présent article, si cette solde est supérieure à celle mentionnée au premier alinéa du présent II.
Dans tous les cas, lorsque l'échelon concerné comprend plusieurs indices, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente au premier indice de l'échelon.
Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux mentionnés au 2° de l'article L. 11 du même code que l'intéressé aurait accomplis s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. A ces services s'ajoutent les bonifications prévues aux c, d et i de l'article L. 12 dudit code, la troisième étant celle qui aurait été accordée à l'intéressé s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. Le pourcentage maximal fixé à l'article L. 13 du même code peut être augmenté de cinq points du fait des bonifications accordées en application des c et d du même article L. 12.
Les coefficients de minoration et de majoration prévus à l'article L. 14 dudit code ne s'appliquent pas à la pension prévue par le présent article.
III. ― Le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité.
Le premier alinéa du présent III ne s'applique pas au bénéficiaire de la pension qui s'engage en qualité de sapeur-pompier volontaire, exerce de façon occasionnelle des activités d'enseignement ou est désigné pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur.
La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 37 et 38 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.
IV. ― Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'officiers, de sous-officiers et d'officiers mariniers pouvant bénéficier chaque année des dispositions du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année.
Nota
II. ― Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la solde afférente à l'indice correspondant à l'échelon unique pour les colonels, au deuxième échelon pour les autres officiers, ou au troisième échelon pour les sous-officiers et officiers mariniers, du grade immédiatement supérieur au grade détenu, depuis deux ans au moins, par l'intéressé.
Toutefois, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente à l'indice correspondant au dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu par l'intéressé auquel celui-ci aurait pu prétendre s'il avait été radié des cadres après avoir atteint la limite d'âge mentionnée au I du présent article, si cette solde est supérieure à celle mentionnée au premier alinéa du présent II.
Dans tous les cas, lorsque l'échelon concerné comprend plusieurs indices, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente au premier indice de l'échelon.
Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux mentionnés au 2° de l'article L. 11 du même code que l'intéressé aurait accomplis s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. A ces services s'ajoutent les bonifications prévues aux c, d et i de l'article L. 12 dudit code, la troisième étant celle qui aurait été accordée à l'intéressé s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. Le pourcentage maximal fixé à l'article L. 13 du même code peut être augmenté de cinq points du fait des bonifications accordées en application des c et d du même article L. 12.
Les coefficients de minoration et de majoration prévus à l'article L. 14 dudit code ne s'appliquent pas à la pension prévue par le présent article.
III. ― Le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité.
Le premier alinéa du présent III ne s'applique pas au bénéficiaire de la pension qui s'engage en qualité de sapeur-pompier volontaire, exerce de façon occasionnelle des activités d'enseignement, est désigné pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou est recruté par contrat pour encadrer les participants à l'une des autres formes de volontariat mentionnées à l'article L. 111-2 du code du service national.
La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 37 et 38 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.
IV. ― Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'officiers, de sous-officiers et d'officiers mariniers pouvant bénéficier chaque année des dispositions du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année.
Nota
II. ― Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la solde afférente à l'indice correspondant à l'échelon unique pour les colonels, au deuxième échelon pour les autres officiers, ou au troisième échelon pour les sous-officiers et officiers mariniers, du grade immédiatement supérieur au grade détenu, depuis deux ans au moins, par l'intéressé.
Toutefois, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente à l'indice correspondant au dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu par l'intéressé auquel celui-ci aurait pu prétendre s'il avait été radié des cadres après avoir atteint la limite d'âge mentionnée au I du présent article, si cette solde est supérieure à celle mentionnée au premier alinéa du présent II.
Dans tous les cas, lorsque l'échelon concerné comprend plusieurs indices, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente au premier indice de l'échelon.
Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux mentionnés au 2° de l'article L. 11 du même code que l'intéressé aurait accomplis s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. A ces services s'ajoutent les bonifications prévues aux c, d et i de l'article L. 12 dudit code, la troisième étant celle qui aurait été accordée à l'intéressé s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. Le pourcentage maximal fixé à l'article L. 13 du même code peut être augmenté de cinq points du fait des bonifications accordées en application des c et d du même article L. 12.
Les coefficients de minoration et de majoration prévus à l'article L. 14 dudit code ne s'appliquent pas à la pension prévue par le présent article.
III. ― Le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité.
Le premier alinéa du présent III ne s'applique pas au bénéficiaire de la pension qui s'engage en qualité de sapeur-pompier volontaire, exerce de façon occasionnelle des activités d'enseignement, est désigné pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou est recruté par contrat pour encadrer les participants à l'une des autres formes de volontariat mentionnées à l'article L. 111-2 du code du service national.
La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus à l'article 38 de la présente loi et à l'article L. 4139-9-1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du même code. Elle ne peut pas non plus être attribuée au militaire ayant bénéficié d'une promotion fonctionnelle en application de l'article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
IV. ― Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'officiers, de sous-officiers et d'officiers mariniers pouvant bénéficier chaque année des dispositions du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année.
La promotion fonctionnelle consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à promouvoir au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d'exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.
Pour bénéficier d'une promotion fonctionnelle, les officiers et les sous-officiers de carrière doivent avoir acquis des droits à la liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pouvoir bénéficier d'une solde de réserve au titre de l'article L. 51 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour être promu en application du présent article. Ces conditions tiennent à l'ancienneté de l'intéressé dans le grade détenu et à l'intervalle le séparant de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. ― Nul ne peut être promu en application du présent article à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps.
La commission instituée à l'article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense tous les éléments d'appréciation nécessaires.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement spécial. Les décisions précisent l'ancienneté dans le grade de promotion au terme de laquelle intervient la radiation des cadres ou l'admission dans la deuxième section des officiers généraux.
A l'issue du processus de sélection prévu aux alinéas précédents, la promotion fonctionnelle est décidée par le ministre de la défense, sous réserve de l'accord écrit préalable de l'intéressé. Cet accord vaut engagement d'occuper la fonction mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article et acceptation de la radiation des cadres ou de l'admission dans la deuxième section des officiers généraux, qui ne peut intervenir moins de vingt-quatre mois et plus de trente-six mois après la promotion.
Le refus d'occuper la fonction liée à la promotion fonctionnelle entraîne la perte du bénéfice de celle-ci.
III. ― La promotion fonctionnelle est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 36 et 38 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.
IV. ― Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe, par grade et par corps, le nombre d'officiers et de sous-officiers pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour les grades d'officiers généraux, ce nombre ne peut excéder, par grade et par corps, le tiers du nombre total d'officiers ou de sous-officiers inscrits aux tableaux d'avancement d'une même année.
La promotion fonctionnelle consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à promouvoir au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d'exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.
Pour bénéficier d'une promotion fonctionnelle, les officiers et les sous-officiers de carrière doivent avoir accompli quinze ans de services militaires effectifs à la date à laquelle la demande écrite mentionnée au premier alinéa est formulée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour être promu en application du présent article. Ces conditions tiennent à l'ancienneté de l'intéressé dans le grade détenu et à l'intervalle le séparant de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. ― Nul ne peut être promu en application du présent article à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps.
La commission instituée à l'article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense tous les éléments d'appréciation nécessaires.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement spécial. Les décisions précisent l'ancienneté dans le grade de promotion au terme de laquelle intervient la radiation des cadres ou l'admission dans la deuxième section des officiers généraux.
A l'issue du processus de sélection prévu aux alinéas précédents, la promotion fonctionnelle est décidée par le ministre de la défense, sous réserve de l'accord écrit préalable de l'intéressé. Cet accord vaut engagement d'occuper la fonction mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article et acceptation de la radiation des cadres ou de l'admission dans la deuxième section des officiers généraux, qui ne peut intervenir moins de vingt-quatre mois et plus de quarante-huit mois après la promotion.
Le refus d'occuper la fonction liée à la promotion fonctionnelle entraîne la perte du bénéfice de celle-ci.
III. ― La promotion fonctionnelle est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 36 et 38 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.
IV. ― Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe, par grade et par corps, le nombre d'officiers et de sous-officiers pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour les grades d'officiers généraux, ce nombre ne peut excéder, par grade et par corps, le tiers du nombre total d'officiers ou de sous-officiers inscrits aux tableaux d'avancement d'une même année.
La promotion fonctionnelle consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à promouvoir au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d'exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.
Pour bénéficier d'une promotion fonctionnelle, les officiers et les sous-officiers de carrière doivent avoir accompli quinze ans de services militaires effectifs à la date à laquelle la demande écrite mentionnée au premier alinéa est formulée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour être promu en application du présent article. Ces conditions tiennent à l'ancienneté de l'intéressé dans le grade détenu et à l'intervalle le séparant de la limite d'âge applicable à ce grade au 1er janvier de l'année de dépôt de sa demande.
II. ― Nul ne peut être promu en application du présent article à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps.
La commission instituée à l'article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense tous les éléments d'appréciation nécessaires.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement spécial. Les décisions précisent l'ancienneté dans le grade de promotion au terme de laquelle intervient la radiation des cadres ou l'admission dans la deuxième section des officiers généraux.
A l'issue du processus de sélection prévu aux alinéas précédents, la promotion fonctionnelle est décidée par le ministre de la défense, sous réserve de l'accord écrit préalable de l'intéressé. Cet accord vaut engagement d'occuper la fonction mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article et acceptation de la radiation des cadres ou de l'admission dans la deuxième section des officiers généraux, qui ne peut intervenir moins de vingt-quatre mois et plus de quarante-huit mois après la promotion.
Le refus d'occuper la fonction liée à la promotion fonctionnelle entraîne la perte du bénéfice de celle-ci.
III. ― La promotion fonctionnelle est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 36 et 38 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.
IV. ― Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'officiers, de sous-officiers et d'officiers mariniers pouvant bénéficier chaque année des dispositions du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année.
Nota
-Code général des impôts, CGI.Art. 81
I.-Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2019, sur demande agréée par le ministre de la défense et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, au versement d'un pécule modulable d'incitation au départ déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service : 1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et pouvant bénéficier d'une solde de réserve en application de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une pension de retraite liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 et L. 25 du même code ;
2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de services ;
3° Par dérogation au 2°, le maître ouvrier des armées en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Le pécule est attribué en tenant compte des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de l'intervalle le séparant de la limite d'âge de son grade.
Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant son admission dans la deuxième section des officiers généraux, sa radiation des cadres ou sa radiation des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou les formations rattachées, à l'exclusion de la réserve militaire, est nommé dans un corps ou un cadre d'emplois de l'une des fonctions publiques ou est recruté par contrat en application des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement, de la titularisation ou de la prise d'effet du contrat.
Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° à 3°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.
Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 36 et 37 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.
Les limites d'âge mentionnées au présent article sont celles résultant de l'article 33 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er janvier 2014.
III.-Les pécules modulables d'incitation à une seconde carrière attribués en application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 demeurent régis par les dispositions prévues à ce même article, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2013.
IV.-Sous réserve du III, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et pouvant bénéficier d'une solde de réserve en application de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une pension de retraite liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 et L. 25 du même code ;
2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de services ;
3° Par dérogation au 2°, le maître ouvrier des armées en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Le pécule est attribué en tenant compte des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de l'intervalle le séparant de la limite d'âge de son grade.
Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant son admission dans la deuxième section des officiers généraux, sa radiation des cadres ou sa radiation des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou les formations rattachées, à l'exclusion de la réserve militaire, est nommé dans un corps ou un cadre d'emplois de l'une des fonctions publiques ou est recruté par contrat en application des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement, de la titularisation ou de la prise d'effet du contrat.
Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° à 3°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.
Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 36 et 37 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.
Les limites d'âge mentionnées au présent article sont celles en vigueur au 1er janvier de l'année de dépôt de la demande.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.III. - (Abrogé).Art. 81
IV. - Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'officiers, de sous-officiers et d'officiers mariniers pouvant bénéficier chaque année des dispositions du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année.
Nota
1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et pouvant bénéficier d'une solde de réserve en application de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une pension de retraite liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 et L. 25 du même code ;
2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de services ;
3° Par dérogation au 2°, le maître ouvrier des armées en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.Le pécule est attribué en tenant compte des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de l'intervalle le séparant de la limite d'âge de son grade.
Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant son admission dans la deuxième section des officiers généraux, sa radiation des cadres ou sa radiation des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou les formations rattachées, à l'exclusion de la réserve militaire, est nommé dans un corps ou un cadre d'emplois de l'une des fonctions publiques ou est recruté par contrat en application des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sauf dans le cas où ce bénéficiaire est recruté pour encadrer les participants à l'une des autres formes de volontariat mentionnées à l'article L. 111-2 du code du service national.
Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement, de la titularisation ou de la prise d'effet du contrat.
Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° à 3°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.
Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 36 et 37 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.
Les limites d'âge mentionnées au présent article sont celles en vigueur au 1er janvier de l'année de dépôt de la demande.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.III.-(Abrogé).Art. 81
IV.-Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'officiers, de sous-officiers et d'officiers mariniers pouvant bénéficier chaque année des dispositions du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année.
Nota
1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade ou, pour un officier général, à plus d'un an de sa limite d'âge, et pouvant bénéficier d'une solde de réserve en application de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une pension de retraite liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 et L. 25 du même code ;
2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de services ;
3° Par dérogation au 2°, le maître ouvrier des armées en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Le pécule est attribué en tenant compte des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de l'intervalle le séparant de la limite d'âge de son grade.
Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant son admission dans la deuxième section des officiers généraux, sa radiation des cadres ou sa radiation des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou les formations rattachées, à l'exclusion de la réserve militaire, est nommé dans un corps ou un cadre d'emplois de l'une des fonctions publiques ou est recruté par contrat en application des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sauf dans le cas où ce bénéficiaire est recruté pour encadrer les participants à l'une des autres formes de volontariat mentionnées à l'article L. 111-2 du code du service national.
Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement, de la titularisation ou de la prise d'effet du contrat.
Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° à 3°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.
Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus à l'article 36 de la présente loi et à l'article L. 4139-9-1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du même code. Il ne peut pas non plus être attribué au militaire ayant bénéficié d'une promotion fonctionnelle en application de l'article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Les limites d'âge mentionnées au présent article sont celles en vigueur au 1er janvier de l'année de dépôt de la demande.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.III.-(Abrogé).Art. 81
IV.-Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'officiers, de sous-officiers et d'officiers mariniers pouvant bénéficier chaque année des dispositions du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année.
1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade ou, pour un officier général, à plus d'un an de sa limite d'âge, et pouvant bénéficier d'une solde de réserve en application de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une pension de retraite liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 et L. 25 du même code ;
2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de services ;
3° Par dérogation au 2°, le maître ouvrier des armées en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Le pécule est attribué en tenant compte des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de l'intervalle le séparant de la limite d'âge de son grade.
Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant son admission dans la deuxième section des officiers généraux, sa radiation des cadres ou sa radiation des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou les formations rattachées, à l'exclusion de la réserve militaire, est nommé dans un corps ou un cadre d'emplois de l'une des fonctions publiques ou est recruté par contrat en applicationdu code général de la fonction publique, sauf dans le cas où ce bénéficiaire est recruté pour encadrer les participants à l'une des autres formes de volontariat mentionnées à l'article L. 111-2 du code du service national.
Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement, de la titularisation ou de la prise d'effet du contrat.
Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° à 3°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.
Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus à l'article 36 de la présente loi et à l'article L. 4139-9-1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du même code. Il ne peut pas non plus être attribué au militaire ayant bénéficié d'une promotion fonctionnelle en application de l'article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Les limites d'âge mentionnées au présent article sont celles en vigueur au 1er janvier de l'année de dépôt de la demande.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.III.-(Abrogé).Art. 81
IV.-Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'officiers, de sous-officiers et d'officiers mariniers pouvant bénéficier chaque année des dispositions du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année.
-Code de la défense.Art. L4139-9
II.-La disponibilité accordée en application de l'article L. 4139-9 du code de la défense est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 36 à 38 de la présente loi. III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
IV.-Les disponibilités accordées en application de l'article L. 4139-9 du code de la défense avant le 1er janvier 2014 demeurent régies par les dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à cette date.
- Code de la défense.Art. L4139-16
II. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2016.
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 150
- Code de la défense.Art. L4121-5-1