LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011
II. - AUTRES MESURES
-Code du patrimoine.Art. L524-2, Art. L524-3, Art. L524-4, Art. L524-7, Art. L524-8, Art. L524-12, Art. L524-14, Art. L524-15
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 1647
-Code du patrimoine.III. ― A modifié les dispositions suivantes :Art. L524-9, Art. L524-10, Art. L524-13
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 :
Art. 28-III F, Art. 55-I E
IV. ― Les I, II et III entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la redevance d'archéologie préventive est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, ils sont applicables aux demandes d'autorisation d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 ;
2° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 et au dernier alinéa de l'article L. 524-4 du même code, ils sont applicables à compter du 1er mars 2013 ;
3° Ils entrent en vigueur à Mayotte à compter du 1er mars 2014 ;
4° Les A, 2° à 4° du D et G du I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
-LOI n° 2008-776 du 4 août 2008Art. 13
- Loi n°2004-809 du 13 août 2004Art. 121
Le montant maximal de cette dotation est fixé à 50 millions d'euros sur deux ans.
Le capital souscrit sujet à appel peut être appelé selon les modalités fixées par le statut de la Banque de développement du Conseil de l'Europe.
II. - Le montant total de la participation de la France au capital souscrit de la Banque de développement du Conseil de l'Europe ne peut dépasser 915 770 000 € à l'issue de l'augmentation de capital mentionnée au I.
- LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 Art. 97
II.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2012, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 7 milliards d'euros.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004Art. 107
- Code général des collectivités territorialesII.-Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l'exercice par les maires des missions d'encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.Art. L1611-2-1
III.-En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2011, de l'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 3 mai 2002 relative à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale.
Cette dotation, d'un montant de 0,5 € par amende encaissée dans la limite de 9,87 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre d'amendes qu'elles ont effectivement recouvrées entre 2008 et 2011. Si le nombre total d'amendes recouvrées ces quatre années est supérieur à 19,74 millions d'euros, la somme de 9,87 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d'amendes qu'elles ont recouvrées de 2008 à 2011.
Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité de la circulaire du 3 mai 2002 précitée ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1635 bis M
- Code du travail
Art. L1233-69
II. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011.]
III. - Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006Art. 1
- Code du travailII. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2012.Sct. Sous-section 6 : Artistes auteurs, Art. L6331-65, Art. L6331-66, Art. L6331-67, Art. L6331-68
- Loi n°63-156 du 23 février 1963II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2012. Les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d'un comptable public ou d'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.Art. 60
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 111
- LOI n°2011-525 du 17 mai 2011II. ― Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année :Art. 69
1° Un rapport sur le financement et le fonctionnement de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
2° Un rapport relatif aux achats des services de l'Etat aux petites et moyennes entreprises ;
3° Le rapport de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sur ses travaux ;
4° Un rapport sur les objectifs de la politique de santé publique et les principaux plans d'action ;
5° Un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées ;
6° Un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des ressources qui lui sont affectées et de l'équilibre financier du Fonds national des solidarités actives ;
7° Un rapport détaillé sur l'évolution des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines.
- LOI n°2011-525 du 17 mai 2011II. ― Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année : 1° Un rapport sur le financement et le fonctionnement de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;Art. 69
2° Un rapport relatif aux achats des services de l'Etat aux petites et moyennes entreprises ;
3° Le rapport de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sur ses travaux ;
4° Un rapport sur les objectifs de la politique de santé publique et les principaux plans d'action ;
5° Un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées ;
6° Un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des ressources qui lui sont affectées et de l'équilibre financier du Fonds national des solidarités actives ;
7° Un rapport détaillé sur l'évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs.
Nota
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Art. 128
-Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000II. ― Le I ne s'applique pas aux paiements faisant l'objet d'instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.Art. 37-1