Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique
Section 2 : Représentant désigné par l'Etat
L'Etat peut en outre, sur sa proposition ou avec son accord, être nommé par les organes compétents comme membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des autres sociétés dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics industriels ou commerciaux détiennent, directement ou indirectement, une participation. L'Etat désigne alors son représentant.
Les conditions de désignation du représentant de l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat sont assimilées, pour l'application du I, à des participations détenues directement par l'Etat.
Nota
Il est notamment soumis aux mêmes règles que les autres membres quant au nombre maximum de mandats susceptibles d'être exercés simultanément.
Toute rémunération qu'il perçoit à raison de l'exercice de son mandat est toutefois versée au budget de l'Etat.
Ce représentant est pris en compte pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 et du premier alinéa de l'article L. 225-69-1 du code de commerce.
Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ne lui sont pas applicables.