Section 1 : Loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif
Article D322-1 consolidé du Monday, December 1, 2014 au Sunday, March 22, 2015
Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par le préfet du département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, lorsque celui-ci est à Paris, par le préfet de police.
Article D322-1 consolidé en vigueur depuis le Sunday, March 22, 2015
Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par le maire de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, lorsque celui-ci est à Paris, par le préfet de police.
Article D322-2 consolidé du Monday, December 1, 2014 au Sunday, March 22, 2015
Lorsque le capital d'émission dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, le préfet statue après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Article D322-2 consolidé en vigueur depuis le Sunday, March 22, 2015
Lorsque le capital d'émission dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, le maire statue après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Article D322-3 consolidé du Monday, December 1, 2014 au Sunday, March 22, 2015
L'autorisation peut être subordonnée par le préfet à la fixation d'un montant maximum des frais d'organisation prélevés par l'organisme demandeur et à l'engagement, pris par celui-ci, de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.
Article D322-3 consolidé en vigueur depuis le Sunday, March 22, 2015
L'autorisation peut être subordonnée par le maire à la fixation d'un montant maximum des frais d'organisation prélevés par l'organisme demandeur et à l'engagement, pris par celui-ci, de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.