Code de la sécurité intérieure
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de catégorie A ou B.
Si ce surclassement conduit à un régime d'autorisation, celle-ci ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant surclassement.
Doivent se dessaisir de ces armes selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois, les détenteurs dont l'autorisation a été refusée.
1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;
2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;
3° Respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ;
4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;
5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.
1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;
2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;
3° Respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ;
4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;
5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.
1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de la fédération ou de l'association ;
2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;
3° (Abrogé) ;
4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;
5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré de la fédération ou de l'association.