LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019
Chapitre II : L'évolution des dépenses publiques sur la période 2014-2017
Taux de croissance des dépenses publiques en valeur, hors crédits d'impôt
(en %)
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|---|---|---|---|---|
Administrations publiques, hors crédits d'impôt |
1,4 |
1,1 |
1,9 |
1,9 |
dont : |
||||
- administrations publiques centrales |
0,4 |
0,1 |
0,7 |
0,4 |
- administrations publiques locales |
1,2 |
0,5 |
1,9 |
2,0 |
- administrations de sécurité sociale |
2,3 |
0,8 |
2,1 |
2,3 |
Administrations publiques, y compris crédits d'impôt |
2,2 |
1,5 |
2,0 |
2,0 |
Dont administrations publiques centrales |
2,5 |
1,2 |
1,0 |
0,8 |
Nota
II. - Hors charge de la dette et hors contributions au compte d'affectation spéciale « Pensions », cet agrégat, exprimé en euros courants, est au plus égal à 282,54 milliards d'euros en 2015, 280,67 milliards d'euros en 2016 et 275,51 milliards d'euros en 2017.
Nota
Nota
2015 |
2016 |
2017 |
|---|---|---|
476,6 |
486,8 |
498,3 |
II. - L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionné par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, tel que modifié par l'article 78 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants :
2015 |
2016 |
2017 |
|---|---|---|
182,3 |
186,0 |
189,5 |
Nota
II. - Il est institué un objectif d'évolution de la dépense publique locale, exprimé en pourcentage d'évolution annuelle et à périmètre constant.
Cet objectif s'établit comme suit :
Taux d'évolution de la dépense locale en valeur - exprimé en comptabilité générale
(en %)
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|---|---|---|---|---|
Objectif d'évolution de la dépense publique locale |
1,2 |
0,5 |
1,9 |
2,0 |
Dont évolution de la dépense de fonctionnement |
2,8 |
2,0 |
2,2 |
1,9 |
La dépense publique locale, exprimée en valeur, est définie comme la somme des dépenses réelles en comptabilité générale des sections de fonctionnement et d'investissement, nettes des amortissements d'emprunts.
III. - Le Gouvernement présente devant les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, en préalable à l'examen du projet de loi de finances de l'année, les hypothèses retenues pour le calcul de l'objectif d'évolution de la dépense publique locale.
Cet objectif est déterminé après consultation du comité des finances locales et ensuite suivi, au cours de l'exercice, en lien avec ce comité.
Nota
Le montant des crédits mis en réserve, dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, sur le titre 2 « Dépenses de personnel » et sur les autres titres est détaillé et justifié, pour chaque programme, dans les projets de loi de finances rectificative.
Le montant des crédits mis en réserve pour chaque programme est communiqué aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'adoption de la loi de finances de l'année.
II. - A compter du 1er janvier 2015, une fraction représentant au moins 0,3 % du montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés à l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale est mise en réserve au début de chaque exercice.
Nota
II. - A compter du 1er janvier 2015, une fraction représentant au moins 0,3 % du montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés à l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale est mise en réserve au début de chaque exercice.
Nota
II.-A compter du 1er janvier 2015, une fraction représentant au moins 0,3 % du montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés à l'article LO 111-3-5 du code de la sécurité sociale est mise en réserve au début de chaque exercice.