Code des transports
Section 2 : Compétences en matière de règlement de police dans les ports maritimes
Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 5331-10 sont pris par le préfet du département après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis.
En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent.
En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent.
En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent.
Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives, ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, après consultation de la commission interministérielle du transport de marchandises dangereuses et de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives, ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives, ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.