Code des transports
Section 2 : Dispositions relatives aux intermédiaires
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
2° La forme juridique de l'exploitant et, le cas échéant, le montant du capital social ;
3° L'adresse de son principal établissement ;
4° Une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, mentionnée à l'article L. 3120-4.
Nota
-la liste des exploitants de voitures de transport avec chauffeur avec lesquels l'intermédiaire a été en relation contractuelle au cours de l'année, assortie de leurs numéros d'immatriculation ;
-le nombre total de vérifications effectuées en application de l'article L. 3122-6.
Nota
Nota
Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.
Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques.