Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 3122-1 s'assurent annuellement que les exploitants qu'ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité :
1° Le certificat d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 3122-3 ;
2° Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ;
3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'exploitant.
Nota
Conformément à l'article 16 I de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2015.