Code des transports
Article L3122-3
Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public.
Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d'inscription.
L'inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres.
Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier d'inscription, sont définies par voie réglementaire.
Nota
Aux termes du III du même article, "les exploitants de voitures de transport avec chauffeur commercialisant leurs services avant la date d'entrée en vigueur de l'article L. 3122-3 du code des transports effectuent la mise à jour prévue au troisième alinéa de ce même article dans un délai de six mois à compter de cette date. Ils justifient, à cette même date, des capacités financières prévues au second alinéa de l'article L. 3122-4 du même code".