Code de l'éducation
Sous-section 2 : Les personnels des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre
1° Le délégué à l'enseignement en Principauté d'Andorre ;
2° Un représentant du coprince d'Andorre ;
3° Dix représentants du ministre de la République française chargé de l'éducation nationale ;
4° Dix représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales des personnels de l'éducation nationale les plus représentatives.
Les règles relatives au fonctionnement de cette commission et à la désignation des représentants des personnels sont arrêtées par le ministre de la République française chargé de l'éducation.
1° Le délégué à l'enseignement en Principauté d'Andorre ;
2° Un représentant du coprince d'Andorre ;
3° Dix représentants du ministre de la République française chargé de l'éducation nationale ;
4° Dix représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales des personnels de l'éducation nationale les plus représentatives.
Les règles relatives au fonctionnement de cette commission et à la désignation des représentants des personnels sont arrêtées par le ministre de la République française chargé de l'éducation.
La gestion des agents nommés en Andorre dans les conditions prévues à l'article D. 911-53 demeure assurée par l'autorité administrative qui en avait la charge avant cette nouvelle affectation.
Le remboursement des frais engagés par les personnels affectés en Andorre s'effectue selon les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.