Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Section 3 : Dispositions relatives aux organismes de sécurité sociale
Pour le remboursement annuel, en application du a de l'article L. 862-2, aux organismes de sécurité sociale, il est procédé :
― à quatre acomptes trimestriels lorsque l'organisme gère plus de cinquante mille personnes bénéficiant du dispositif ;
― à un seul acompte lorsque l'organisme gère moins de cinquante mille personnes ;
― à une régularisation au cours de l'année suivante.
Les acomptes trimestriels sont calculés selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article D. 862-2. Ils sont versés les 15 février, 15 mai, 16 août et 15 novembre ou, lorsqu'une de ces dates n'est pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.
L'acompte unique est versé le 30 juin de l'année ou, lorsque cette date n'est pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.
Avant le 30 septembre de l'année suivante, il est procédé à une régularisation selon les modalités définies aux troisième à cinquième alinéas de l'article D. 862-2.
Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées les remboursements des sommes mentionnées au précédent alinéa.
Les remboursements dus à l'ensemble des organismes mentionnés au a de l'article L. 861-4 font l'objet d'imputations sur le compte ouvert, en application des dispositions de l'article D. 225-2, pour le fond mentionné à l'article L. 862-1.
Nota
La régularisation au titre de 2019, due aux organismes de sécurité sociale mentionnés au a de l'article L. 861-4 du même code, est opérée au plus tard le 15 février 2020, sur la base d'un état adressé au plus tard le 31 janvier par ces organismes au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du même code et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à hauteur :
- d'une part, de la différence entre la somme des trois premiers acomptes versés en 2019 et le montant correspondant au produit du nombre de personnes bénéficiant de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 du même code, arrêté au dernier jour du deuxième mois du trimestre, pour les trois premiers trimestres 2019, par les trois quarts du montant du forfait annuel défini à l'article D. 862-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ;
- d'autre part, de la différence entre les montants des dépenses réellement engagées par ces organismes au titre de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 du même code pour le quatrième trimestre, minorées du montant des participations dues à ces organismes, et le montant de l'acompte versé à ces mêmes organismes au titre du quatrième trimestre 2019.
Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées les remboursements des sommes mentionnées au précédent alinéa.
Nota
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article D. 862-5, la régularisation du remboursement annuel à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminée dans les conditions suivantes.
Lorsque, pour une année civile donnée, le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 effectivement prises en charge par cette caisse excède le produit du nombre de personnes ayant bénéficié de cette prise en charge et du montant du forfait annuel défini à l'article D. 862-1, le fonds mentionné à l'article L. 862-1 verse à la caisse un montant complémentaire égal à cette différence. Toutefois, ce versement ne peut avoir pour effet de rendre négatif le report à nouveau du fonds. Dans cette hypothèse, le versement est réduit à due concurrence.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris après communication par la caisse du montant définitif de ces dépenses, constate chaque année le montant de cette régularisation.
Les modalités de reversement par le fonds aux organismes de sécurité sociale ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont précisés par des conventions signées entre le fonds et les organismes de sécurité sociale.
Les modalités de reversement par le fonds mentionné à l'article L. 862-1 aux organismes de sécurité sociale, ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire, sont précisés par des conventions signées entre la direction de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie et les organismes de sécurité sociale.