Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Sous-section 2 : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs
Elle comprend dans l'ordre :
- une session de formation générale ;
- un stage pratique de directeur ou d'adjoint de direction accompli dans l'un des accueils collectifs de mineurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;
- une session de perfectionnement ;
- un second stage pratique de directeur accompli dans un des accueils collectifs de mineurs définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
Nota
- du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ; ou
- d'un diplôme, titre ou certificat de qualification permettant d'exercer les fonctions d'animation en accueils collectifs de mineurs, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, et justifiant, pendant la période de deux ans précédant la demande d'inscription, de deux expériences d'animation d'une durée totale d'au moins vingt-huit jours, dont une au moins en accueils collectifs de mineurs.
Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté les conditions dérogatoires d'inscription au cycle de formation.
- du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ; ou
- d'un diplôme, titre ou certificat de qualification permettant d'exercer les fonctions d'animation en accueils collectifs de mineurs, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, et justifiant, pendant la période de deux ans précédant la demande d'inscription, de deux expériences d'animation d'une durée totale d'au moins vingt-huit jours, dont une au moins en accueils collectifs de mineurs.
Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté les conditions dérogatoires d'inscription au cycle de formation.
Les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur obtiennent l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs pour une durée de cinq années à compter de la date de délivrance du brevet.
Cette autorisation peut être renouvelée si le titulaire en fait la demande au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de résidence de l'intéressé avant le terme des cinq ans et à la condition de pouvoir justifier, au cours de ces cinq années, de l'exercice de l'une des fonctions suivantes :- soit les fonctions de directeur ou d'adjoint de direction pendant une durée minimale de vingt-huit jours ;
- soit les fonctions de formateur pendant une durée de six jours minimum dans une session de formation générale, de qualification, d'approfondissement ou de perfectionnement prévues aux articles D. 432-10 et D. 432-12.
Les personnes ne remplissant pas l'une de ces deux conditions ou ayant déposé leur demande à l'issue de la période de validité de leur précédente autorisation d'exercer doivent avoir participé à une nouvelle session de perfectionnement et obtenu un avis favorable de l'organisme de formation pour obtenir le renouvellement de l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur.
Le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour une durée de cinq ans.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut proroger d'une année non renouvelable l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur sur demande motivée.
Les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur obtiennent l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs pour une durée de cinq années à compter de la date de délivrance du brevet.
Cette autorisation peut être renouvelée si le titulaire en fait la demande au recteur de la région académique du lieu de résidence de l'intéressé avant le terme des cinq ans et à la condition de pouvoir justifier, au cours de ces cinq années, de l'exercice de l'une des fonctions suivantes :- soit les fonctions de directeur ou d'adjoint de direction pendant une durée minimale de vingt-huit jours ;
- soit les fonctions de formateur pendant une durée de six jours minimum dans une session de formation générale, de qualification, d'approfondissement ou de perfectionnement prévues aux articles D. 432-10 et D. 432-12.
Les personnes ne remplissant pas l'une de ces deux conditions ou ayant déposé leur demande à l'issue de la période de validité de leur précédente autorisation d'exercer doivent avoir participé à une nouvelle session de perfectionnement et obtenu un avis favorable de l'organisme de formation pour obtenir le renouvellement de l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur.
Le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordé par le recteur de la région académique pour une durée de cinq ans.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le recteur de la région académique peut proroger d'une année non renouvelable l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur sur demande motivée.
En Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat exerce les missions confiées au recteur de région académique par le présent article.