LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Section 1 : Alléger les obligations des entreprises
-Code de commerceArt. L123-28-1, Art. L123-28-2
II.-Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
-Code de commerceA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés, Sct. Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, Art. L141-23, Art. L141-26, Art. L141-28, Art. L141-31, Sct. Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société, Art. L23-10-1, Art. L23-10-4, Art. L23-10-5, Art. L23-10-7, Art. L23-10-10, Art. L23-10-11, Art. L141-25, Art. L141-30, Art. L23-10-3, Art. L23-10-9, Art. L141-27, Art. L141-32, Art. L23-10-6, Art. L23-10-12, Sct. Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
-LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 18
-Code de commerceIII.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.Sct. Section 2 : De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise, Art. L23-10-7
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-2 du 4 janvier 2016, le I de l'article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 entre en vigueur le 6 janvier 2016.
- Code de commerceArt. L441-6-1
- Code de commerceV. - A modifié les dispositions suivantes :Art. L526-1, Art. L526-2, Art. L526-3
IV.-Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi.
Les déclarations et les renonciations portant sur l'insaisissabilité de la résidence principale publiées avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets.
- Code de commerceSct. Section 1 : De l'insaisissabilité de la résidence principale
- Code de commerceII. - Le I du présent article et le I de l'article 2 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.Art. L145-4, Art. L145-9, Art. L145-10, Art. L145-12, Art. L145-18, Art. L145-19, Art. L145-47, Art. L145-49, Art. L145-55
-Code civilA modifié les dispositions suivantes :Art. 1244-4
-Code civilA modifié les dispositions suivantes :Art. 2238
-Code des procédures civiles d'exécutionIII.-Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.Art. L111-3
1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l'attribution de contrats de concession ;
2° Permettant d'unifier et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l'Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l'adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet.
-Code de la consommationA modifié les dispositions suivantes :Art. L121-16-1
-Code de la consommationA modifié les dispositions suivantes :Art. L141-1
-Code de commerceA modifié les dispositions suivantes :Art. L465-2
-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970A modifié les dispositions suivantes :Art. 17-2
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L271-1, Art. L271-2
-Code de la consommationA modifié les dispositions suivantes :Art. L213-2, Art. L213-3, Art. L218-3, Art. L218-4, Art. L218-5-1, Art. L218-5-5, Art. L221-6
-Code de la consommationV.-Le IV du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2016.Art. L141-1-2, Art. L121-16-1, Art. L121-21, Art. L132-2, Art. L141-1
VI.-Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
XII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]
XIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]
- Code de commerceArt. L225-94-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L225-94-1
II. - Les directeurs généraux, les membres du directoire et les directeurs généraux uniques disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.
- Code de commerceArt. L223-18, Art. L912-1, Art. L952-2
- Code de commerceArt. L232-25
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L524-6-6
III. - Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.