Code du tourisme
Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne
Nonobstant le premier alinéa du présent article, l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite.
La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.
Le non-respect de l'article L. 311-5-2 est puni d'une amende de 7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne morale.
Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l' article L. 450-1 du code de commerce et dans les conditions prévues au même article.
Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus avant la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de la même loi.