Code du sport
Section 1 : Répartition des missions et des compétences entre l'Etat et les régions
Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.
1° Assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 ;
2° Participer au réseau national du sport de haut niveau et assurer le fonctionnement des pôles nationaux de ressources et d'expertise dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
3° Mettre en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives, en application de l'article L. 211-1, et dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation populaire, conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ;
4° Assurer la formation initiale et continue des agents de l'Etat exerçant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire.
1° Assurer l'accueil et l'accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant les modalités de leur prise en charge ;
2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;
3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
4° Mettre en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l'animation, conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.
1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ;
2° Des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d'expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
3° De l'acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et pour l'exercice des missions exercées au nom de l'Etat mentionnées à l'article L. 114-2.
Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l'Etat et par les ressources propres de chaque établissement.
1° De la construction, de la reconstruction, de l'extension et des grosses réparations des locaux et des infrastructures des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
2° De l'entretien général et technique et du fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des dépenses de fonctionnement mentionnées au 2° de l'article L. 114-4 ;
3° De l'acquisition et de la maintenance des équipements des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des matériels et logiciels mentionnés au 3° du même article L. 114-4 ;
4° De l'accueil, de la restauration et de l'hébergement au sein des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires mentionnées au 2° dudit article L. 114-4.
La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement prévues au 1° du présent article.
II.-Les biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive appartenant à l'Etat à la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété, à titre gratuit, à la région. Celle-ci est substituée à l'Etat dans les droits et obligations liés aux biens transférés. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Dans le cas où l'Etat a délégué à une personne privée l'exécution de tout ou partie des compétences liées au fonctionnement et à l'équipement des centres, la région peut résilier ces contrats et elle supporte les charges financières résultant de cette résiliation anticipée.
III.-Les biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive appartenant à un département, à une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du même code.