Code rural et de la pêche maritime
Chapitre II : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs non couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :
-adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ;
-instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours ;
-mettre en œuvre la traçabilité ;
-promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement ;
2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles ou forestiers précisés par décret ;
3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés ;
4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation.
Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4° peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci.
Les associations d'organisations de producteurs peuvent exercer toute activité d'une organisation de producteurs et, notamment, prendre des mesures d'adaptation de la production au marché.
Les conditions dans lesquelles les activités des organisations de producteurs peuvent être déléguées aux associations de producteurs sont fixées par décret.