Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
1° Soit l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée ;
2° Soit l'édition d'un programme comprenant entre 6 et 30 projets d'édition, indépendamment du nombre d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par projet. Un programme peut inclure, à titre accessoire, des projets portant sur des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles destinées, exclusivement ou non, à une exploitation sur des services de médias audiovisuels à la demande ;
3° Soit l'édition en haute définition d'une œuvre cinématographique déterminée qui, dans le cadre d'un même projet, fait l'objet d'une demande d'aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine.
1° Soit l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée ;
2° Soit l'édition d'un programme comprenant entre 6 et 30 projets d'édition, indépendamment du nombre d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par projet ;
3° Soit l'édition en haute définition d'une œuvre cinématographique déterminée ou d'un programme comprenant entre 4 et 30 projets d'édition d'œuvres cinématographiques qui, dans le cadre d'un même projet, fait l'objet d'une demande d'aide dans les conditions prévues au 2° de l'article 612-23.
1° Soit l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée ;
2° Soit l'édition d'un programme comprenant entre 6 et 30 projets d'édition, indépendamment du nombre d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par projet.
Nota
Dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21, les éditeurs de vidéogrammes sont titulaires des droits d'édition vidéographique des œuvres faisant l'objet de la demande pour une durée d'au moins dix ans.
Nota
1° De l'intérêt culturel, de la qualité éditoriale et de la qualité technique du projet d'édition ;
2° De la cohérence et de la pertinence de la ligne éditoriale lorsqu'il s'agit d'un programme ;
3° Des conditions économiques de la diffusion des vidéogrammes ;
4° Des mesures prévues pour rendre les œuvres éditées accessibles aux personnes en situation de handicap.
1° Achats et préachats de droits d'exploitation et, le cas échéant, versement de minimas garantis ;
2° Dépenses de fabrication des supports ;
3° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
4° Dépenses d'éditorialisation ;
5° Dépenses de promotion et de commercialisation.
En outre, les frais généraux sont pris en compte dans la limite de 10 % des dépenses mentionnées au 1° à 5°.
Dans le cas d'un projet d'édition associant un vidéogramme et un livre, les dépenses relatives à l'édition du livre ne sont pas prises en charge.
1° Achats et préachats de droits d'exploitation et, le cas échéant, versement de minimas garantis ;
2° Dépenses de fabrication des supports ;
3° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
4° Dépenses d'éditorialisation ;
5° Dépenses de promotion et de commercialisation ;
6° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.
En outre, les frais généraux sont pris en compte dans la limite de 10 % des dépenses mentionnées aux 1° à 6°.