Code de l'énergie
Section 1 : Dispositions générales
1° L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans la personne morale considérée ou pour le compte de cette personne morale à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA ;
2° Le chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects, pour le montant des facturations effectuées à l'endroit de personnes physiques et de personnes morales ;
3° Le total de bilan est considéré pour sa valeur consolidée.
II. - La consommation d'énergie finale mentionnée au I inclut, pour une personne morale visée à l'article L. 233-1, les consommations d'énergie liées à toutes les activités de cette personne morale, dont les consommations d'énergie renouvelable produite et auto-consommée sur site.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul de ces consommations d'énergie.
Nota
- son effectif est supérieur ou égal à 250 personnes ;
- son chiffre d'affaires annuel excède 50 millions d'euros et son total de bilan excède 43 millions d'euros.
Nota
L'audit couvre au moins 80 % du montant des factures énergétiques acquittées par l'entreprise, telle qu'identifiée par son numéro SIREN. Toutefois, pour les audits réalisés avant le 5 décembre 2015, ce taux de couverture peut être ramené à 65 %.
L'audit énergétique et le système de management de l'énergie mentionnés à l'article L. 233-1 couvrent au moins 80 % de la consommation énergétique finale de l'entreprise, telle qu'identifiée par son numéro SIREN.
Nota
Si toutes les activités du périmètre sont couvertes par un système de management de l'énergie certifié, l'entreprise est exemptée de l'obligation de réalisation de l'audit énergétique.
Si toutes les activités du périmètre sont couvertes par un système de management de l'énergie certifié, l'entreprise est exemptée de l'obligation de réalisation de l'audit énergétique.
Si toutes les activités du périmètre sont couvertes par un système de management de l'énergie certifié, l'entreprise est exemptée de l'obligation de réalisation de l'audit énergétique.
Nota
1° Une personne morale mentionnée au I de l'article L. 233-1 est exemptée des obligations prévues au I du même article si elle met en œuvre un système de management environnemental conforme à la norme ISO 14001 : 2015 / Amd. 1 : 2024 ou toute autre norme équivalente, qui respecte les deux conditions suivantes :
a) Ce système est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
b) Ce système intègre un audit énergétique conforme aux exigences prévues à l'article D. 233-3 ;
2° Une personne morale mentionnée au I de l'article L. 233-1 mettant en œuvre un contrat de performance énergétique peut être exemptée des obligations prévues au I de l'article L. 233-1. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions relatives au contrat de performance énergétique permettant de bénéficier de cette exemption, afin qu'il puisse satisfaire aux exigences énoncées à l'annexe XV de la directive (UE) 2023/1791 relative à l'efficacité énergétique.
Nota
1° Un prestataire externe titulaire d'un signe de qualité répondant à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et délivré par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
2° Un personnel interne à l'entreprise.
Les personnes réalisant l'audit énergétique ne peuvent participer directement à l'activité soumise à l'audit sur le site concerné.
1° Un prestataire externe titulaire d'un signe de qualité répondant à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et délivré par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
1° bis Par dérogation, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026, un prestataire externe titulaire d'un signe de qualité répondant à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et délivré par un organisme accrédité au 30 juin 2024 par l'instance désignée par l'article 1er du décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité ;
2° Un personnel interne à l'entreprise.
Les personnes réalisant l'audit énergétique ne peuvent participer directement à l'activité soumise à l'audit sur le site concerné.
Nota
1° La définition du périmètre retenu en application de l'article D. 233-3 ;
2° La synthèse du rapport d'audit énergétique, selon un format défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
3° Le cas échéant, une copie du certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001 : 2011 ou NF EN ISO 14001 : 2004 en cours de validité délivré par l'organisme certificateur ;
4° Le rapport d'audit, si la transmission est effectuée par voie électronique.
Les documents mentionnés ci-dessus sont transmis en une seule fois.
L'entreprise conserve les rapports d'audit pendant une durée minimale de huit années. Elle les transmet à l'autorité mentionnée au premier alinéa, à sa demande, dans un délai de quinze jours.