Code de commerce
Sous-section 8 : Procédure de redressement professionnel
L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel figurant au numéro 145 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception :
1° D'un émolument principal de 370,50 € ;
2° De deux émoluments accessoires :
a) D'un montant de 61,75 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 ;
b) D'un montant de 74,10 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.
Nota
Toutefois, en application du 2° du I de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément :
1° Aux dispositions de l'article R. 713-3, de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII et de l'article Annexe 7-5 du code de commerce, et de l'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé ;
2° Aux dispositions de l'article A. 713-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.
Par dérogation à l'article A. 743-18 du code de commerce, le montant des remboursements au titre des frais engagés lors de la réalisation des prestations mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé conformément aux dispositions mentionnées au 1° de ce II.
L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel figurant au numéro 145 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception :
1° D'un émolument principal de 351,98 € ;2° De deux émoluments accessoires :
a) D'un montant de 58,66 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 ;
b) D'un montant de 70,40 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.
L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel figurant au numéro 145 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception :
1° D'un émolument principal de 334,39 € ;2° De deux émoluments accessoires :
a) D'un montant de 55,73 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 ;
b) D'un montant de 66,88 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.
Nota
L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel figurant au numéro 145 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception :
1° D'un émolument principal de 317,68 € ;2° De deux émoluments accessoires :
a) D'un montant de 52,95 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 ;
b) D'un montant de 63,54 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.
Nota
Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :
- aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
- aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.