Code de la voirie routière
Sous-section 3 : Conditions d'organisation du service public
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 122-29 est le ministre chargé de la voirie routière nationale.
Un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale définit le niveau de service minimal en fonction de la fréquentation des installations ainsi que les conditions, notamment d'application dans le temps, dans lesquelles les délégataires du service public autoroutier sont tenus d'assurer le niveau de service minimal requis.