Code de l'énergie
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
Nota
1° Ses données d'identification ;
2° Son historique ;
3° Ses caractéristiques techniques et celles de son raccordement.
Les éléments figurant dans le registre sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les modalités de transmission de ces informations sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les zones non interconnectées sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences.