Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
" Art. L. 112-1-1. ― Il est créé une commission départementale de la consommation des espaces agricoles composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale :
" 1° Des services de l'Etat ;
" 2° Des collectivités territoriales ;
" 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ;
" 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. ”
" Art. L. 112-1-1. ― Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale :
" 1° Des services de l'Etat ;
" 2° Des collectivités territoriales ;
" 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ;
" 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. ”
1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;
2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;
3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane ;
4° La référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-39.
1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;
2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;
3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane.
Dans les délais et conditions définis au code de l'urbanisme, la commission se prononce sur ces projets au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles en prenant en compte l'ensemble des critères suivants :
1° Les objectifs d'intérêt général du projet ;
2° Les potentialités agronomiques et environnementales des terres agricoles ;
3° Les réserves de constructibilité existant dans les zones urbaines ou à urbaniser de la commune considérée et des communes limitrophes ;
4° La possibilité de solutions alternatives.
Dans les délais et conditions définis au code de l'urbanisme, la commission se prononce sur ces projets au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles en prenant en compte l'ensemble des critères suivants :
1° Les objectifs d'intérêt général du projet ;
2° Les potentialités agronomiques et environnementales des terres agricoles ;
3° Les réserves de constructibilité existant dans les zones urbaines ou à urbaniser de la commune considérée et des communes limitrophes ;
4° La possibilité de solutions alternatives.
Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d'impact effectuées dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l'environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département en application des articles L. 121-11 et L. 121-12 du code de l'urbanisme.
Dans les délais et conditions définis au code de l'urbanisme, la commission se prononce sur ces projets au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles en prenant en compte l'ensemble des critères suivants :
1° Les objectifs d'intérêt général du projet ;
2° Les potentialités agronomiques et environnementales des terres agricoles ;
3° Les réserves de constructibilité existant dans les zones urbaines ou à urbaniser de la commune considérée et des communes limitrophes ;
4° La possibilité de solutions alternatives.
Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d'impact effectuées dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l'environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département en application des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme.
Dans les délais et conditions définis au code de l'urbanisme, la commission se prononce sur ces projets au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles en prenant en compte l'ensemble des critères suivants :
1° Les objectifs d'intérêt général du projet ;
2° Les potentialités agronomiques et environnementales des terres agricoles ;
3° Les réserves de constructibilité existant dans les zones urbaines ou à urbaniser de la commune considérée et des communes limitrophes ;
4° La possibilité de solutions alternatives.
1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;
2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;
3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.
1° La référence à la région est remplacée par la référence au conseil départemental de La Réunion ;
2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental de La Réunion.
1° Les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental de Mayotte et au président du conseil départemental de Mayotte ;
2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ;
3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du Département de Mayotte ;
4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
5° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.
1° Les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références au Département-Région de Mayotte, à l'assemblée de Mayotte et au président de l'assemblée de Mayotte ;
2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département-Région de Mayotte ;
3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du Département-Région de Mayotte ;
4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture de Mayotte ;
5° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.
Nota
1° Le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture familiale, à l'agriculture vivrière et à l'installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d'intérêt économique et environnemental au sens de l'article L. 315-1. Ce plan détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'Etat en tenant compte des orientations fixées en la matière par le schéma d'aménagement régional ;
2° Le plan régional d'enseignement, de formation, de recherche et de développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les établissements concernés en intégrant les réseaux d'innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5.
Il est présidé conjointement par :
1° En Guadeloupe, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional ;
2° En Guyane, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président de l'assemblée de Guyane ;
3° En Martinique, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif ;
4° A La Réunion, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental ;
5° A Mayotte, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental.
Un décret en Conseil d'Etat précise ses compétences, sa composition, qui comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, et ses règles de fonctionnement.