Code rural et de la pêche maritime
Article L181-9
Il est présidé conjointement par :
1° En Guadeloupe, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional ;
2° En Guyane, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président de l'assemblée de Guyane ;
3° En Martinique, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif ;
4° A La Réunion, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental ;
5° A Mayotte, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental.
Un décret en Conseil d'Etat précise ses compétences, sa composition, qui comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, et ses règles de fonctionnement.