Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
Chapitre III : Conditions d'exercice de la profession
Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque de ces professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un commissaire de justice remplissant les conditions requises pour en exercer les fonctions.
Au moins un membre de la profession de commissaire de justice exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret prévu à l'article 22 dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession.
Nota
Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives.
Nota
Une personne physique titulaire d'un office de commissaire de justice ne peut pas employer plus de deux commissaires de justice salariés. Une personne morale titulaire d'un office de commissaire de justice ne peut pas employer un nombre de commissaires de justice salariés supérieur au double de celui des commissaires de justice associés qui y exercent la profession.
En aucun cas le contrat de travail de commissaire de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de commissaire de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le commissaire de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.
Le décret prévu à l'article 22 fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail, après médiation du président de la chambre régionale des commissaires de justice, celles relatives au licenciement d'un commissaire de justice salarié, et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public d'un commissaire de justice salarié.
Nota
Une personne physique titulaire d'un office de commissaire de justice ne peut pas employer plus de deux commissaires de justice salariés. Une personne morale titulaire d'un office de commissaire de justice ne peut pas employer un nombre de commissaires de justice salariés supérieur au double de celui des commissaires de justice associés qui y exercent la profession.
En aucun cas le contrat de travail de commissaire de justice salarié ne peut porter atteinte au code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat et aux règles professionnelles des commissaires de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le commissaire de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.
Le décret prévu à l'article 22 fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail, après médiation du président de la chambre régionale des commissaires de justice, celles relatives au licenciement d'un commissaire de justice salarié, et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public d'un commissaire de justice salarié.
Nota
Quiconque a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente ordonnance est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
Nota
Lorsque les commissaires de justice sont associés de sociétés énumérées par le décret prévu à l'article 22, la même interdiction s'applique à l'égard de chacun d'eux.
Les commissaires de justice qui organisent ou réalisent des ventes de meubles aux enchères publiques ne peuvent, directement ou indirectement, acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes. La même interdiction s'applique à l'égard de leurs dirigeants et associés.
Ces interdictions s'appliquent également aux salariés des offices.
Nota
Toutefois, un compte est spécifiquement ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour les sommes détenues dans le cadre de l'exécution des mandats de justice pour lesquels les commissaires de justice sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce.
Nota
Les commissaires de justice sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; s'il y a lieu, ils en établissent des copies authentiques. Les conditions de conservation de l'original et les modalités d'édition des copies authentiques sont fixées par le décret prévu à l'article 22.
Les commissaires de justice sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.
Nota
Dans ce cas, les constats sont signés par le clerc habilité à procéder aux constats et contresignés par le commissaire de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc.
Nota
Nota
Le décret prévu à l'article 22 fixe la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation professionnelle continue.