Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : Comité d'orientation stratégique et de développement agricole
2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ;
3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
4° La commission consultative des baux ruraux ;
5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;
6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;
7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;
8° La commission des cultures marines.
2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le représentant de l'Etat ;
3° Le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin et deux membres de cet établissement public représentant les activités agricoles et l'aquaculture.
D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 183-6.
a) Un représentant de la Caisse générale de sécurité sociale compétente pour Saint-Martin, désigné par le président de cet organisme ;
b) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;
2° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;
3° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par les articles L. 112-1-1 et L. 184-6 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;
4° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 411-4 : un notaire, désigné par le représentant de l'Etat ;
5° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 :
a) Un représentant d'association de protection de l'environnement, désigné par les co-présidents du comité ;
b) Un représentant d'association du secteur des équidés, désigné par les co-présidents du comité ;
6° Lorsqu'il exerce les compétences du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 :
a) Un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents du comité ;
b) Un représentant d'association cynégétique, désigné par les co-présidents du comité ;
7° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents du comité.
1° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 :
a) Un représentant de la Caisse générale de sécurité sociale compétente pour Saint-Martin, désigné par le président de cet organisme ;
b) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;
2° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;
3° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par les articles L. 112-1-1 et L. 184-6 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;
4° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 411-4 : un notaire, désigné par le représentant de l'Etat ;
5° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 :
a) Un représentant d'association de protection de l'environnement, désigné par les co-présidents du comité ;
b) Un représentant d'association du secteur des équidés, désigné par les co-présidents du comité ;
6° Lorsqu'il exerce les compétences du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 :
a) Un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents du comité ;
b) Un représentant d'association cynégétique, désigné par les co-présidents du comité ;
7° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents du comité.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat.