Code rural et de la pêche maritime
Section 3 : Identification des animaux
Pour l'application de la section 2 du chapitre II du titre Ier du présent livre, la référence au numéro national d'exploitation est remplacée par la référence au numéro territorial d'exploitation.
“ Art. D. 212-19. I.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro d'identification.
“ II.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins identifie chaque animal né dans son établissement.
“ Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de signaler au service chargé de l'identification la perte d'un moyen d'identification ou la perte des deux moyens d'identification d'un bovin après avoir isolé celui-ci, pour procéder au remplacement du moyen d'identification ou mettre en œuvre la procédure de remise en conformité de l'identification du bovin.
“ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des repères d'identification.
“ III.-Un passeport est délivré par le service chargé de l'identification pour les bovins détenus sur le territoire de la collectivité.
“ IV.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins ne peut les faire circuler qu'accompagnés de leur passeport.
“ V.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport. Il signale les différences éventuelles au service mentionné au I.
“ VI.-Tout opérateur détenant ou un plusieurs bovins doit être en mesure de présenter immédiatement le passeport du bovin détenu ou tout élément de nature à établir qu'un quel document a été demandé. Il est tenu de signaler au service mentionné au I toute perte de ce document.
“ VII.-Un passeport est édité pour tout bovin en provenance de pays tiers ou d'un Etat membre de l'Union européenne, excepté lorsque :
“ 1° Le bovin est accompagné d'un certificat sanitaire pour abattage ;
“ 2° Le bovin en transit ou en transhumance.
“ Pour les bovins mentionnés au 1° et au 2°, le document d'identification émis par le pays d'origine tient lieu de passeport.
“ VIII.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'utilisation du passeport. ”
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 212-16-1, les mots : “ les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ”.
“ Art. D. 212-26.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres d'ovins ou de caprins, est tenu de se déclarer auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro d'identification. ”
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 212-19 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 212-19.-I.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro d'identification. Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d'élevage.
“ II.-Tout animal provenant d'un Etat membre de l'Union européenne conserve sa marque auriculaire d'origine. Le détenteur doit demander un passeport pour ledit animal lorsque celui-ci n'est pas destiné à un séjour temporaire. Tout animal importé de pays tiers, à l'exception de ceux accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doit être réidentifié. Un passeport est édité pour ledit animal et le lien entre l'identification d'origine du pays tiers et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre des bovins tenu sur l'exploitation.
“ III.-Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article D. 212-21.
“ IV.-Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, au service chargé de l'identification :
“ 1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;
“ 2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;
“ 3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).
“ V.-Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié. En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
“ VI.-Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article D. 212-21. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement. Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :
“ 1° Soit en transit, soit en transhumance ;
“ 2° Soit importé temporairement ;
“ 3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
“ VII.-Les caractéristiques des marques auriculaires et du passeport des animaux sont définies par arrêté préfectoral. ”
“ Art. D. 212-19.-I.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro d'identification. Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d'élevage.
“ II.-Tout animal provenant d'un Etat membre de l'Union européenne conserve sa marque auriculaire d'origine. Le détenteur doit demander un passeport pour ledit animal lorsque celui-ci n'est pas destiné à un séjour temporaire. Tout animal importé de pays tiers, à l'exception de ceux accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doit être réidentifié. Un passeport est édité pour ledit animal et le lien entre l'identification d'origine du pays tiers et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre des bovins tenu sur l'exploitation.
“ III.-Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article D. 212-21.
“ IV.-Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, au service chargé de l'identification :
“ 1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;
“ 2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;
“ 3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).
“ V.-Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié. En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
“ VI.-Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article D. 212-21. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement. Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :
“ 1° Soit en transit, soit en transhumance ;
“ 2° Soit importé temporairement ;
“ 3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
“ VII.-Les caractéristiques des marques auriculaires et du passeport des animaux sont définies par arrêté préfectoral. ”
“ Art. D. 212-27.-I.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins identifie chaque animal né dans son établissement.
“ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des repères d'identification.
“ II.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler au service chargé de l'identification la perte d'un moyen d'identification ou la perte des deux moyens d'identification d'un ovin ou d'un caprin après avoir isolé celui-ci, pour procéder au remplacement du moyen d'identification ou mettre en œuvre la procédure de la remise en conformité de l'animal. ”.
Les propriétaires d'équidés sont tenus de faire procéder à leur identification auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux selon des modalités définies par arrêté préfectoral.