Code de la santé publique
Section 2 : Centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles
Il peut décider de la création de groupes de travail composés de représentants des administrations membres et d'experts choisis en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour.
1° A la définition, à court et moyen terme, des priorités de santé publique en matière de prévention et de sécurité sanitaire compte tenu des objectifs pluriannuels inscrits dans le rapport annexé à la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et à la cohérence de l'allocation des ressources correspondantes ;
2° A la coordination dans ces domaines des actions mises en oeuvre par les différents services de l'Etat et les régimes d'assurance maladie ;
3° A la détermination des modalités d'évaluation de la politique publique dans ces domaines.
Le comité comprend, outre son président :
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
5° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
6° Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
7° Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;
8° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;
9° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
10° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ou son représentant ;
11° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;
12° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ou son représentant ;
13° Un directeur d'administration centrale du ministère de la défense ou son représentant ;
14° Un directeur d'administration centrale du ministère de la justice ou son représentant ;
15° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
16° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
17° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'écologie et du développement durable ou son représentant.
Le comité comprend, outre son président :
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
4° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
5° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
6° Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
7° Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;
8° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;
9° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
10° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ou son représentant ;
11° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;
12° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ou son représentant ;
13° Un directeur d'administration centrale du ministère de la défense ou son représentant ;
14° Un directeur d'administration centrale du ministère de la justice ou son représentant ;
15° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
16° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
17° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'écologie et du développement durable ou son représentant.
Le comité comprend, outre son président :
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
4° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
5° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
6° Le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives ou son représentant ;
7° Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;
8° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;
9° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
10° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ou son représentant ;
11° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;
12° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ou son représentant ;
13° Un directeur d'administration centrale du ministère de la défense ou son représentant ;
14° Un directeur d'administration centrale du ministère de la justice ou son représentant ;
15° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
16° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
17° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'écologie et du développement durable ou son représentant.