LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
- Code du patrimoineSct. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
- Code du patrimoineSct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Sct. Chapitre Ier : Institutions, Art. L611-1, Art. L611-2, Art. L611-3, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial, Art. L612-1, Art. L612-2, Art. L612-3, Sct. Chapitre III : Dispositions diverses, Art. L613-1
- Code du patrimoineA créé les dispositions suivantes :Sct. Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables , Art. L631-1, Art. L631-2, Art. L631-3, Art. L631-4, Art. L631-5, Sct. Chapitre II : Régime des travaux, Art. L632-1, Art. L632-2, Art. L632-3, Sct. Chapitre III : Dispositions fiscales, Art. L633-1
- Code du patrimoineA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 6 : Domaines nationaux , Sct. Sous-section 1 : Définition, liste et délimitation , Art. L621-34, Art. L621-35, Sct. Sous-section 2 : Protection au titre des monuments historiques , Art. L621-36, Art. L621-37, Art. L621-38, Sct. Sous-section 3 : Droit de préemption , Art. L621-39, Sct. Sous-section 4 : Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à l'Etat, Art. L621-40, Art. L621-41, Sct. Sous-section 5 : Gestion et exploitation de la marque et du droit à l'image des domaines nationaux, Art. L621-42, Art. L622-1-1, Art. L622-1-2, Art. L622-2, Art. L622-3, Art. L622-4, Art. L622-4-1, Art. L622-10, Art. L622-17, Sct. Chapitre 4 : Dispositions pénales., Sct. TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES, Art. L630-1
- Code du patrimoineII.-L'article L. 621-40 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant du 8° du I du présent article, n'est pas applicable aux opérations de cessions engagées avant la publication de la présente loi, dont la liste est fixée par décret.Art. L621-4, Art. L621-5, Art. L621-6, Art. L621-12, Art. L622-3, Art. L621-9, Art. L621-27, Art. L621-30, Art. L621-31, Art. L621-32, Art. L621-33
IV.-Les règles fiscales relatives aux secteurs sauvegardés continuent à s'appliquer aux sites patrimoniaux remarquables dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à l'étude ou approuvé.
V.-Les règles fiscales relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine continuent à s'appliquer dans les sites patrimoniaux remarquables dotés d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine.
- Code du patrimoineArt. L621-22, Art. L621-29-9
- Code du patrimoineSct. TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES, Art. L641-1, Art. L641-2, Art. L641-3, Art. L641-4, Sct. Chapitre 2 : Sanctions administratives, Art. L642-1, Art. L642-2, Sct. Chapitre 3 : Dispositions fiscales., Art. L643-1, Art. L642-10, Art. L642-9, Art. L642-8, Art. L642-7, Art. L642-6, Art. L642-5, Art. L642-4, Art. L642-3
- Code du patrimoineSct. TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE , Art. L650-1, Art. L650-2, Art. L650-3
- Code général des collectivités territorialesArt. L1616-1
- Code de l'énergieArt. L232-2
- Code de l'urbanismeArt. L441-4
- Code de l'urbanismeArt. L431-3
- Loi n°77-2 du 3 janvier 1977Art. 4
- Loi n°77-2 du 3 janvier 1977Art. 5-1
- Loi n°77-2 du 3 janvier 1977Art. 7
- Loi n°77-2 du 3 janvier 1977Art. 23-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°77-2 du 3 janvier 1977Art. 19
- Loi n°77-2 du 3 janvier 1977Art. 22
Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée, relatifs à l'élection des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes, le mandat des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes élus en 2010 prend fin en 2017 et le mandat des membres élus en 2013 prend fin en 2020.
II.-Pour les projets soumis à permis de construire autres que ceux mentionnés au I du présent article, dans les limites des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1 du code de l'urbanisme, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat et les collectivités territoriales peuvent autoriser les maîtres d'ouvrage ou locateurs d'ouvrage à déroger aux règles applicables à leurs projets dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles.
Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme emporte, dans ce cas, approbation de ces dérogations. A cette fin, la demande prévue à l'article L. 423-1 du même code comporte une étude de l'impact des dérogations proposées. Cette étude est préalablement visée par l'établissement public d'aménagement géographiquement compétent. Au terme de la période d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre de cette disposition.
II. - Pour les projets soumis à permis de construire autres que ceux mentionnés au I du présent article, dans les limites des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1 du code de l'urbanisme, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat et les collectivités territoriales peuvent autoriser les maîtres d'ouvrage ou locateurs d'ouvrage à déroger aux règles applicables à leurs projets dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles.
Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme emporte, dans ce cas, approbation de ces dérogations. A cette fin, la demande prévue à l'article L. 423-1 du même code comporte une étude de l'impact des dérogations proposées. Cette étude est préalablement visée par l'établissement public d'aménagement géographiquement compétent. Au terme de la période d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre de cette disposition.
II.-A titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, les maîtres d'ouvrage des constructions ou des aménagements situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du même code ou dans le périmètre du ou des secteurs d'intervention prévus au premier alinéa du II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, et ne faisant pas l'objet d'une expérimentation au titre du I du présent article, peuvent demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé.
La demande de dérogation prend la forme d'une étude permettant de vérifier l'atteinte de ces résultats. Cette étude fait l'objet d'un avis, émis par un établissement public appartenant aux catégories définies aux sections 2 à 4 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme, géographiquement compétent, par l'établissement public national dénommé “ Société de livraison des ouvrages olympiques ” ou, à défaut, par le représentant de l'Etat territorialement compétent.
L'étude et l'avis conforme de l'établissement public ou du représentant de l'Etat territorialement compétent sont joints à la demande de permis ou à la déclaration préalable prévue à l'article L. 423-1 du même code.
Le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable tient lieu d'approbation des dérogations.
Au terme de la période d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre du présent II.
II. - A titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, les maîtres d'ouvrage des constructions ou des aménagements situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du même code ou dans le périmètre du ou des secteurs d'intervention prévus au premier alinéa du II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, et ne faisant pas l'objet d'une expérimentation au titre du I du présent article, peuvent demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé.
La demande de dérogation prend la forme d'une étude permettant de vérifier l'atteinte de ces résultats. Cette étude fait l'objet d'un avis, émis par un établissement public appartenant aux catégories définies aux sections 2 à 4 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme, géographiquement compétent, par l'établissement public national dénommé “ Société de livraison des ouvrages olympiques ” ou, à défaut, par le représentant de l'Etat territorialement compétent.
L'étude et l'avis conforme de l'établissement public ou du représentant de l'Etat territorialement compétent sont joints à la demande de permis ou à la déclaration préalable prévue à l'article L. 423-1 du même code.
Le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable tient lieu d'approbation des dérogations.
Au terme de la période d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre du présent II.
II.-A titre expérimental et pour une durée de douze ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, les maîtres d'ouvrage des constructions ou des aménagements situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du même code ou dans le périmètre du ou des secteurs d'intervention prévus au premier alinéa du II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, et ne faisant pas l'objet d'une expérimentation au titre du I du présent article, peuvent demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé.
La demande de dérogation prend la forme d'une étude permettant de vérifier l'atteinte de ces résultats. Cette étude fait l'objet d'un avis, émis par un établissement public appartenant aux catégories définies aux sections 2 à 4 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme, géographiquement compétent, par l'établissement public national dénommé “ Société de livraison des ouvrages olympiques ” ou, à défaut, par le représentant de l'Etat territorialement compétent.
L'étude et l'avis conforme de l'établissement public ou du représentant de l'Etat territorialement compétent sont joints à la demande de permis ou à la déclaration préalable prévue à l'article L. 423-1 du même code.
Le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable tient lieu d'approbation des dérogations.
Au terme de la période d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre du présent II.
« L'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut réduire les délais d'instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, lorsque le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »
- Loi n°77-2 du 3 janvier 1977A modifié les dispositions suivantes :Art. 22
- Loi n°77-2 du 3 janvier 1977II. - Le I s'applique aux membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes dont le mandat est en cours à la date de publication de la présente loi.Art. 24
- ORDONNANCE n° 2015-899 du 23 juillet 2015Sct. Sous-Section 4 : Identification de la maîtrise d'œuvre, Art. 35 bis