Code monétaire et financier
- Partie législative
Sous-section 4 : Transmission d'informations
Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à l'application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à l'application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Nota
Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à l'application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Nota
Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article le procureur de la République ou le procureur général informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive.
Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article le procureur de la République ou le procureur général informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement judiciaire ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive.
Nota
I.-Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561-23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l'une des infractions mentionnées à l'article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ce service saisit le procureur européen délégué par une note d'information. Cette note ne comporte pas la mention de l'origine des informations.
Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite et des décisions prononcées par une juridiction répressive.
II.-Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l'article L. 561-23 est autorisé à transmettre des informations au procureur européen délégué, sous réserve qu'elles soient en relation avec les missions de celui-ci.
I.-Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561-23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l'une des infractions mentionnées à l'article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ce service saisit le procureur européen délégué par une note d'information. Cette note ne comporte pas la mention de l'origine des informations.
Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement judiciaire et des décisions prononcées par une juridiction répressive.
II.-Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l'article L. 561-23 est autorisé à transmettre des informations au procureur européen délégué, sous réserve qu'elles soient en relation avec les missions de celui-ci.
Nota
Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats, en application de l'article L. 561-17, le service informe ces autorités de la transmission de la déclaration au procureur de la République.
Les modalités de cette information sont fixées par décret.
II. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, si les circonstances l'exigent, informer les personnes qui lui ont transmis des informations en application du premier alinéa de l'article L. 561-27 qu'il a saisi le procureur de la République sur la base de ces informations.
Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des faits qui concernent les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.
Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des informations :
1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;
2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
4° A l'Autorité des marchés financiers ;
5° Aux services spécialisés de lutte contre la corruption ;
6° A l'administration des douanes ;
7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;
8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;
11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des faits qui concernent les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.
Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des informations :
1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;
2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
4° A l'Autorité des marchés financiers ;
5° A l'Agence française anticorruption ;
6° A l'administration des douanes ;
7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;
8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;
11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des faits qui concernent les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.
Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des informations :
1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;
2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
4° A l'Autorité des marchés financiers ;
5° A l'Agence française anticorruption ;
6° A l'administration des douanes ;
7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;
8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;
11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie.
Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure des informations qu'il détient sous réserve que celles-ci soient en relation avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l'article L. 811-3 du même code.
Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.
Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des informations :
1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;
2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
4° A l'Autorité des marchés financiers ;
5° A l'Agence française anticorruption ;
6° A l'administration des douanes ;
7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;
8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;
11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie.
Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l'origine des informations.
Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l'article L. 561-23 de l'utilisation qu'ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions.
Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure des informations qu'il détient sous réserve que celles-ci soient en relation avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l'article L. 811-3 du même code.
Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.
Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des informations :
1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;
2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
4° A l'Autorité des marchés financiers ;
5° A l'Agence française anticorruption ;
6° A l'administration des douanes ;
6° bis A la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;
6° ter A l'Agence de services et de paiement ;
7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;
8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;
11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie.
Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l'origine des informations.
Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l'article L. 561-23 de l'utilisation qu'ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions.
Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure des informations qu'il détient sous réserve que celles-ci soient en relation avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l'article L. 811-3 du même code.
Il peut aussi transmettre des informations à l'administration fiscale, sous réserve que ces informations soient en relation avec les missions de celle-ci.
Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d'une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives.
Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l'origine des informations.
Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l'article L. 561-23 de l'utilisation qu'ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions.
Nota
Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure des informations qu'il détient sous réserve que celles-ci soient en relation avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l'article L. 811-3 du même code.
Il peut aussi transmettre des informations à l'administration fiscale, sous réserve que ces informations soient en relation avec les missions de celle-ci.
Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d'une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives.
Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l'origine des informations.
Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l'article L. 561-23 de l'utilisation qu'ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions.
Nota
Les demandes d'Europol, et les réponses qui y sont apportées par le service, sont effectuées par l'intermédiaire de l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) et suivant des modalités fixées par décret.
II.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut refuser de donner suite aux demandes mentionnées au I dans les cas prévus au paragraphe 7 de l'article 7 précité du règlement 2016/794 ou lorsqu'il existe des raisons objectives de penser que la communication des informations sollicitées aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée. Ce refus est dûment justifié.