Code de la santé publique
Sous-section 3 : Protocole pluriannuel d'objectifs et de moyens
II.-Le protocole pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale précise les obligations du service de santé des armées pour l'accomplissement des missions de service public qu'il assure ou contribue à assurer et, le cas échéant, les modalités de calcul de leur compensation financière.
Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.
Il contribue, en cas de besoin, aux plans d'urgence gouvernementaux dans le domaine de la santé.
Selon la nature du concours, le service de santé des armées intervient sur décision du ministre de la défense ou de l'autorité militaire compétente, sur demande de l'autorité préfectorale.
Les dépenses résultant de cette intervention sont prises en charge selon les modalités fixées par le protocole mentionné au I de l'article L. 6147-11.
Le protocole précité précise les mesures propres à assurer la coordination des moyens sanitaires civils et militaires, en particulier pour l'accueil et le traitement d'un afflux massif de blessés ou de malades.
Pour l'application des dispositions des articles R. 3131-7 et R. 3131-8, nonobstant l'absence de service d'aide médicale urgente, les hôpitaux des armées peuvent être désignés comme établissement de santé de référence. Dans ce cas, l'arrêté mentionné au I de l'article R. 3131-7 est cosigné par le ministre de la défense.