Code des transports
Section 1 : Constitution du fonds de limitation
1° S'il s'agit d'un navire français, du port d'attache de ce navire ;
2° S'il s'agit d'un navire étranger, du port français où l'accident s'est produit ou du premier port français atteint après l'accident ou, à défaut de l'un de ces ports, du lieu de la première saisie ou du lieu où la première sûreté a été fournie.
1° S'il s'agit d'un navire français, du port d'attache de ce navire ;
2° S'il s'agit d'un navire étranger, du port français où l'accident s'est produit ou du premier port français atteint après l'accident ou, à défaut de l'un de ces ports, du lieu de la première saisie ou du lieu où la première sûreté a été fournie.
Ces dispositions sont également applicables au propriétaire d'un drone maritime ou à toute autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2, ainsi qu'à l'assureur du propriétaire du drone ou de cette personne.
1° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
2° Le montant maximum du fonds de limitation, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 5121-6 ;
3° Les modalités de constitution de ce fonds.
Sont annexés à la requête :
1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature et du montant définitif ou provisoire de sa créance ;
2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.
1° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
2° Le montant maximum du fonds de limitation, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 5121-6 ou de celles de l'article L. 5121-5-1 ;
3° Les modalités de constitution de ce fonds.
Sont annexés à la requête :
1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature et du montant définitif ou provisoire de sa créance ;
2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.
Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.
Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.
Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur l'une des listes prévues par les articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.
Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.
Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.
Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur l'une des listes prévues par les articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.
Les intérêts des sommes déposées sont versés au fonds.
Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.
Hormis ce cas, les créances ne peuvent bénéficier de la compensation.