Code de justice administrative
Sous-section 1 : Election du représentant des chefs de juridiction
Les dispositions des articles R. 232-2, R. 232-4, R. 232-8, R. 232-10, R. 232-15 et R. 232-16 sont applicables à cette élection.
Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidatures.
Aucune déclaration de candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'alinéa précédent. Si, après cette date, un candidat titulaire ou suppléant est reconnu inéligible, la déclaration de candidature n'est pas prise en compte. L'éligibilité s'apprécie à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations de candidature. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Sont proclamés élus le candidat titulaire qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés et son suppléant. En cas d'égalité, il est procédé par voie de tirage au sort.
Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, le suppléant cesse d'exercer son mandat plus de six mois avant son terme normal, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant titulaire et le représentant suppléant élus dans ces conditions ou désignés par tirage au sort achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Ces dispositions sont également applicables lorsque le titulaire ou le suppléant à remplacer ont été désignés par tirage au sort dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 232-1-4.