Code des juridictions financières
Sous-section 1 : Dispositions générales
1° Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ;
2° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, LO 132-3-1, L. 132-6, L. 132-2-2 et L. 132-8 du présent code ;
3° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions des articles L. 111-9 et L. 111-10 ;
4° Par les référés que le premier président adresse aux ministres concernés ;
5° Par des lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.
1° Par les rapports qui sont rendus publics en application de l'article L. 143-6 ;
2° Par les rapports établis en application des 2° à 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et des articles LO 132-1, LO 132-2-1, LO 132-3, LO 132-3-1, L. 132-5, L. 132-6, L. 132-7 et L. 132-8 du présent code ;
3° Par les communications aux ministres prévues à l'article L. 143-4, dénommées référés, que le premier président adresse aux ministres concernés. Ces référés peuvent être rendus publics par lui, sous réserve des secrets protégés par la loi ;
4° Par les observations définitives qui sont rendues publiques, sous réserve des secrets protégés par la loi, après transmission par les présidents de chambre, de formation inter chambres ou de formation commune aux autorités concernées ;
5° Par des synthèses reprenant des constats et recommandations de rapports déjà publiés par la Cour, qui sont rendues publiques sous réserve des secrets protégés par la loi.
Lorsque la Cour des comptes envisage de rendre publique une communication, le premier président en informe les ministres, les représentants des organismes et collectivités intéressés ainsi que toute personne explicitement mise en cause. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, ou, pour les référés, dans le délai fixé à l'article L. 143-4, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.
La publication de la communication, accompagnée des réponses adressées au premier président, ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.
Par délégation du premier président, les observations définitives mentionnées au 4° de l'article R. 143-11 sont adressées par les présidents mentionnés au même 4° aux administrations et organismes contrôlés ainsi qu'à toute personne explicitement mise en cause.
Sous réserve de l'application de l'article R. 143-18-1, les destinataires des rapports et observations définitives mentionnés aux deux précédents alinéas adressent leurs réponses dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois.
La publication des rapports et observations définitives ainsi que des réponses reçues ne peut intervenir qu'à l'expiration des délais de réponse applicables.
Les réponses aux référés sont adressées dans le délai fixé à l'article L. 143-4.
Un délai supplémentaire peut être accordé sur demande écrite et motivée.
La publication des référés et des réponses reçues ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.