Code général des impôts, annexe III
2 bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
a) Les nom ou raison sociale et adresse ou lieu du siège social du débiteur établi hors de France et du représentant fiscal ;
b) Sa date d'effet ;
c) Sa désignation par le débiteur établi hors de France ainsi que l'acceptation de cette désignation et son engagement d'accomplir les formalités incombant au débiteur et d'acquitter la retenue à la source exigible ;
2. Le représentant fiscal adresse sa demande d'accréditation au service des impôts des entreprises étrangères.
Ce service notifie au représentant l'octroi ou le refus de l'accréditation ;
3. Pour être accrédité, le représentant fiscal doit, au cours des douze derniers mois, avoir déposé dans les délais ses déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée et s'être acquitté, dans les délais, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Après la délivrance de l'accréditation, la moralité fiscale du représentant est appréciée au regard du respect des obligations pour son compte et en qualité de représentant ;
4. L'accréditation est retirée :
a) Sur demande du débiteur établi hors de France ou du représentant fiscal ;
b) A l'issue de la période pour laquelle elle a été donnée ;
c) Lorsque le représentant fiscal ne remplit pas ses obligations fiscales personnelles ou les obligations auxquelles il est tenu au titre de sa désignation.
Nota
1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article R. 243-6 du même code ;
2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées.
Nota
2° L'employeur ayant un effectif de moins de onze salariés et n'entrant pas dans le champ de l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale qui veut exercer l'option prévue au 2 de l'article 1671 du code général des impôts au titre d'une année civile en informe le service des impôts dont il relève avant le 31 décembre de l'année précédente ou au moment de l'emploi de son premier salarié. L'option est valable pour une durée de douze mois. A défaut de dénonciation avant le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante ;
3° L'option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source est sans incidence sur l'obligation déclarative mensuelle prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts.