Article A322-123 consolidé du Wednesday, April 30, 2008 au Friday, September 1, 2017
Les établissements visés à l'article A. 322-116 sont placés sous la surveillance du représentant de l'Etat dans le département. Ils sont soumis à un contrôle de conformité et à des inspections ultérieures.
Article A322-117 consolidé en vigueur depuis le Friday, September 1, 2017
L'organisation des activités tient compte du niveau des équidés, du niveau des pratiquants ainsi que des conditions météorologiques le cas échéant.
Article A322-124 consolidé du Wednesday, April 30, 2008 au Friday, September 1, 2017
Les exploitants ou les personnels des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés doivent posséder des connaissances suffisantes pour l'entretien et l'utilisation des équidés. Ces connaissances, à défaut d'être attestées par un diplôme reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, sont vérifiées par le directeur des haras de la circonscription concernée.
Article A322-118 consolidé en vigueur depuis le Friday, September 1, 2017
Un équidé confié à un pratiquant doit être en bonne santé, apte et préparé à l'exercice demandé. Cet exercice ne doit pas mettre en danger la sécurité du pratiquant et des tiers.
Article A322-119 consolidé en vigueur depuis le Friday, September 1, 2017
Le matériel utilisé pour la pratique équestre ne doit pas être source de blessure pour l'équidé ou le pratiquant et doit être maintenu en bon état et propre.